Pour les accueils avec hébergement (en dehors d’une famille)
Ils concernent au moins sept enfants.
Le séjour de vacances dure au moins quatre nuits consécutives.
L’effectif minimal de personnes exerçant les fonctions d’animation est de :
- un animateur pour douze enfants âgés de six ans et plus ;
- un animateur pour huit enfants âgés de moins de six ans.
Cet effectif ne peut être inférieur à deux animateurs.
Pour les séjours de vacances organisés pour un effectif d’au plus vingt mineurs âgés d’au moins quatorze ans, le directeur peut être inclus dans l’effectif de l’encadrement.
Au-delà de 100 enfants, le directeur doit être assisté d’un adjoint supplémentaire par tranche de 50 enfants.
En deçà de quatre nuits, on parle de séjour court. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sans que les conditions d’effectifs et de qualification ne soient requises. Un adulte s’assure des conditions d’hygiène et de sécurité de l’hébergement.
Pour les accueils sans hébergement
L’accueil de loisirs regroupe de sept à 300 enfants pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d’une année, sur le temps extrascolaire (mercredis et vacances) ou périscolaire (avant et après la classe), pour une durée minimale de deux heures par jour de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des enfants inscrits et une diversité d’activités.
Pour les accueils de loisirs organisés pour un effectif d’au plus 50 mineurs, le directeur peut être inclus dans l’effectif d’encadrement.
L’hébergement de une à quatre nuits organisé dans le cadre de ces accueils constitue une activité, sous réserve de concerner les mêmes enfants et le même projet éducatif.
Les quotas d’encadrement sont identiques aux accueils avec hébergement, sauf pour les heures qui précèdent et suivent la classe :
- pour les enfants de six ans et plus : un animateur pour quatorze enfants au maximum ;
- pour les enfants de moins de six ans : un animateur pour dix enfants au maximum.
L’accueil de jeunes concerne de sept à 40 enfants âgés de quatorze à dix-sept ans, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier identifié dans le projet éducatif local. Les conditions d’encadrement sont définies par convention avec les services de l’État pour répondre aux besoins identifiés. Un animateur qualifié est désigné comme référent.
Attention
Ne sont pas comprises dans les effectifs d’encadrement les personnes qui interviennent ponctuellement, par exemple dans le cadre d’activités pédagogiques.
Les qualifications requises
Les fonctions d’animateur peuvent être exercées :
- par les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou de l’un des titres et certificats de qualification listés aux articles 1 et 2 de l’
arrêté du 9 février 2007
;
- par les agents de la fonction publique relevant de corps ou de cadres d’emplois listés dans l’
arrêté du 20 mars 2007
;
- par les personnes en formation BAFA ou équivalent effectuant un stage pratique ou une période de formation âgées d’au moins dix-sept ans ;
- à titre subsidiaire, par des personnes autres.
Le nombre d’animateurs qualifiés ne peut être inférieur à 50 % de l’effectif requis. Le nombre d’animateurs non qualifiés ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou une seule personne si cet effectif est de trois ou quatre.
Pour l’encadrement des activités physiques, des qualifications et effectifs différents peuvent être requis, notamment si celles-ci présentent des risques ou des conditions de pratique spécifiques. Elles sont définies dans le
décret du 20 septembre 2011
.
Les fonctions de directeur peuvent être exercées :
- par les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant dans l’
arrêté du 9 février 2007
;
- par les agents de la fonction publique relevant de corps ou de cadres d’emplois listés dans l’
arrêté du 20 mars 2007
;
- par les personnes en formation BAFD ou équivalent effectuant un stage pratique ou une période de formation ;
- à titre exceptionnel, pour palier un défaut de personnel qualifié et pour une durée limitée, le représentant de l’État peut autoriser à aménager les conditions d’exercice de ces fonctions, dans les conditions de l’
arrêté du 13 février 2007
, article 1 a), b) et c).
Important
La collectivité doit vérifier que les personnels appelés, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative ou d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de ces fonctions (cf. rubrique « Foire aux questions »).