L’injure est incriminée à l’article 29 alinéa 2 de la
loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse qui dispose que « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » ; les sanctions sont prévues à l’article 33. L’injure répondant aux conditions de publicité de l’article 23 de la loi est un délit.
Pour être qualifiée de publique, et ainsi être punie comme un délit et non une contravention, l’injure doit être exprimée dans un certain contexte qui lui confère son caractère public. Les moyens de publicité sont énumérés à l’article 23 de la
loi du 29 juillet 1881
: la publicité peut se faire par la parole ou par l’écrit, y compris sur Internet.
Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse - Article 23 (modifié par loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 2, JORF 22 juin 2004) :
La publicité par la parole désigne tout propos tenu de manière audible dans un lieu public ou lors d’une réunion publique. Il existe des lieux publics par nature, tels les rues, les squares, les parcs… et des lieux publics par leur destination, comme les restaurants. Une réunion est publique dès lors qu’elle est ouverte à tous (conférence, par exemple) ou si des personnes étrangères au groupe assistent à la réunion.
La publicité par l’écrit recouvre un large panel de moyens d’expression. Pour qu’il y ait publicité, l’écrit doit être diffusé, c’est-à-dire porté à la connaissance du public. La jurisprudence a défini la notion de « public » : il n’y a pas de publicité notamment quand l’écrit touche des personnes rassemblées par une communauté d’intérêts. Il en va ainsi de tracts politiques distribués aux membres d’un parti (Cass. crim., 7 mai 1999) ou d’affiches placardées dans le local d’un parti politique, du moment que seuls ses membres y ont accès. Cependant a été refusée la reconnaissance de l’existence d’une communauté d’intérêts entre les membres élus d’un conseil municipal (
Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.657
).