Principe
L’incompatibilité n’interdit pas la candidature, mais s’oppose à la conservation du mandat, elle est sans incidence sur la régularité de l’élection. Elle n’empêche donc ni la candidature ni l’élection. Le candidat concerné par une incompatibilité devra renoncer soit à la fonction incompatible, soit au mandat auquel il vient d’être élu. Il convient donc de s’interroger sur une éventuelle incompatibilité au moment de la candidature.
L’inéligibilité, au contraire, s’oppose à la candidature et met fin immédiatement au mandat si elle est révélée après l’élection.
Date d’effectivité de l’incompatibilité
L’incompatibilité s’apprécie non pas à la date de l’élection, mais à la date à laquelle le juge statue. L’inéligibilité s’apprécie au contraire au jour de l’élection. Si le motif d’incompatibilité a disparu à la date du jugement, le mandat n’est pas remis en cause. S’il est fait appel du jugement, le juge d’appel appréciera la situation d’incompatibilité à la date de sa décision (CE 7 janvier 1966, Élection du maire de Marcoing).
Le cumul des mandats
Selon le projet de loi, tout conseiller territorial qui, au moment de son élection, se trouve dans une situation de cumul des mandats est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la proclamation de l’élection qui l’a mis dans cette situation ou, en cas de contestation, le jour où le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. Tout conseiller territorial qui n’aurait pas mis fin à cette situation d’incompatibilité est réputé avoir démissionné de son mandat. Il reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur une éventuelle réclamation.