Aux termes de l’article L. 52-1 du
Code électoral
, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection organisée dans le cadre d’un renouvellement général, « toute campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité » est interdite. Cela ne veut pas dire que toute communication institutionnelle est prohibée. Plusieurs aspects doivent être vérifiés avant de valider une initiative de communication en période électorale.
L’information et la communication institutionnelle des collectivités territoriales constituent un service public (
TC, 24 juin 1996, SARL France Déco, n° 03023
;
CE, 10 juillet 1996, M. Michel X., n° 140606
). Dans ces conditions, aucune disposition n’impose aux collectivités territoriales de cesser toute action de communication à l’approche des élections.
Par contre, la communication de ces collectivités ne doit pas s’assimiler, selon plusieurs critères, à une propagande électorale en faveur des candidats ou des listes déclarés à une prochaine élection.
Tout d’abord, ne sont pas concernées par cette prohibition les publications générales, dont la périodicité n’est pas modifiée et dont le contenu demeure informatif des projets ou manifestations intéressant la vie locale et, de fait, dépourvues de tout caractère polémique ou partisan (
CE, 9 octobre 1996, Élections municipales de Cherbourg, n° 176783-176795-176824
;
CE, 29 juillet 2002, M. Thierry X., n° 239846
).
Ainsi, l’invitation habituelle à un buffet et à deux spectacles, relevant du fonctionnement normal et régulier de la vie municipale, ne peut-elle être regardée comme une dépense de promotion exposée pour le compte de la liste du maire sortant, lorsqu’elle n'est entourée d’aucune appréciation laudative (
CE, 11 février 2002, M. Christian Y., n° 234810
).
De même, les actions de communication par voie d’affichage sur panneaux et distribution de brochures aux commerçants et aux élèves des écoles en vue de la réalisation d’un concours de dessins réalisé dans le cadre des opérations de rénovation de la ville de Saint-Gaudens par une entreprise spécialisée, ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune, en ce qu’elles ne comportent pas en elles-mêmes une promotion particulière de l’action municipale et bien qu’elles aient été effectuées pour son compte et à ses frais (
CE, 13 janvier 1997, Élections municipales de Saint-Gaudens, n° 177489-178084
).
Il s’agit donc généralement d’éviter les nouvelles initiatives de communication, surtout quand elles font apparaître un bilan ou des projets dont l’affichage n’est pas immédiatement motivé par la nécessaire information des habitants de l’actualité municipale.