La loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, qui a abaissé l'âge de la majorité civile de 21 ans à 18 ans, est à l'origine de la mise en place d'un dispositif judiciaire et d'un dispositif administratif de protection des jeunes majeurs. Comment s'articulent protection judiciaire et protection administrative des jeunes majeurs ?
La protection judiciaire et la protection administrative
Dans le premier cas, toute personne majeure jusqu'à l'âge de 21 ans ou mineure émancipée « éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale a la possibilité de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire ». L'exposé des motifs du décret précise que le fondement de cette protection repose sur la continuité de l'action en matière éducative. Autrement dit, il repose sur la spécificité de l'accompagnement éducatif mis en place pendant la minorité, que le passage à la majorité ne doit pas interrompre si la poursuite du travail éducatif et d'accompagnement du jeune majeur vers son autonomie apparaît encore nécessaire.
Dans le second cas, toute personne mineure émancipée ou majeure de moins de 21 ans a la faculté de demander à l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance un placement approprié ou une action éducative lorsqu'elle éprouve « de graves difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant ». Par ailleurs, les lois de décentralisation de 1983
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
, en confiant une compétence de droit commun au conseil général en matière de financement des prestations d'aide sociale, ont renchéri en prévoyant un régime de protection administrative destinée à apporter au mineur émancipé ou au jeune majeur de moins de 21 ans un soutien matériel, éducatif et psychologique dès lors qu'il se trouve « confronté à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement son équilibre ».
À ces ressemblances s'ajoute le fait que, dans les deux cas, l'organisation de la protection est subordonnée à la demande du jeune et sa poursuite nécessite son accord, ceci pour ne pas porter atteinte à la liberté individuelle du jeune majeur. Autrement dit, la demande formulée par le service qui s'occupait du mineur jusqu'à sa majorité est sans effet et ne...
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