Partie 6 - La gestion des ressources humaines – Le management
Chapitre 2 - Le temps de travail
6.2/6 - Le temps d’astreinte est-il un travail effectif ?
L’astreinte correspond à une disponibilité en dehors du temps de travail effectif. L’astreinte ne peut donc, par sa définition même, être du travail effectif. La confusion naît fréquemment avec les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte, qui constituent quant à eux du temps de travail effectif.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
C’est l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.
Ces modalités sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’État. Aujourd’hui, l’ensemble des textes n’est pas encore paru, il manque notamment la comparabilité pour les personnels de la filière technique.
Une période d’astreinte telle que définie (et indemnisée ou non) ci-dessus ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires . Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.
La confusion peut exister en cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte. Dans ce cas, le temps passé en intervention en tant que tel constitue bien du temps de travail effectif.
Les modalités de compensation des périodes d’intervention peuvent prévoir, le cas échéant, le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou un repos compensateur .
Ainsi, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectuées pendant les périodes d’astreintes peuvent être versées. Il faut néanmoins que ces agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B, lorsque la rémunération de ces derniers...