Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Questions-réponses : gestion du personnel territorial

Des réponses rapides et concrètes et une application directe : ivresse au travail, vacance d'emploi, indice de rémunération d'un remplaçant, accusation de harcèlement moral...

Nous vous recommandons

Weka Intégral Ressources Humaines

Weka Intégral Ressources Humaines

Voir le produit

Partie 6 - La gestion des ressources humaines – Le management
Chapitre 2 - Le temps de travail

6.2/11 - Quelle est la durée légale du temps de travail dans la fonction publique territoriale ?

La durée du travail dans la fonction publique territoriale est de 35 heures hebdomadaires.

Le principe avant 2001

Jusqu’à la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique territoriale, la durée du temps de travail était de 39 heures, suite à la loi du 13 juin 1998, dite loi Aubry.

Toutefois, durant le premier septennat de François Mitterrand, les collectivités territoriales avaient la possibilité de signer un contrat de solidarité avec l’État, pouvant comporter une diminution significative de la durée hebdomadaire de travail.

La règle actuelle

Depuis le vote de la loi du 3 janvier 2001, toutes les collectivités territoriales sont passées à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles sans réduction de salaire.

À noter

Les collectivités qui avaient conclu un contrat de solidarité plus avantageux, notamment sur le temps annuel travaillé, ont pu conserver ce système dès lors que l’assemblée délibérante a délibéré en ce sens.

Les aménagements spécifiques

Enfin, cette loi n’est pas, dans les faits, appliquée de façon uniforme, certaines collectivités ayant préféré allouer des journées de réduction du temps de travail en compensation d’un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures.

Par ailleurs, il existe toujours la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.

Pour en savoir plus, cf. Chap. 2/13 .

Références

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 2004, article 111.

Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, article 7-1, alinéa 2 :

« Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant. »

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.