Partie 6 - La gestion des ressources humaines – Le management
Chapitre 5 - Les questions individuelles
6.5/5 - Comment doit réagir l’employeur lorsqu’il y a suspicion de harcèlement ?
L’autorité territoriale saisie d’une plainte d’un agent pour harcèlement peut procéder à une enquête administrative permettant de forger sa conviction et de proposer des solutions de règlement du conflit. En tout état de cause, il doit accorder sa protection à l’agent victime et lui faire connaître ses droits.
Il est défini à l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoit :
qu’aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, ou qu’il en a témoigné.
L’article 6 quinquies prévoit au titre du harcèlement moral :
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre gravement son avenir professionnel.
Dans ce second cas, il s’agit bien d’agissements répétés et qui ont pour objectif ou conséquence l’atteinte à la dignité, à la santé et qui conduisent à compromettre l’avenir professionnel de la victime.
Ces deux conditions doivent donc être remplies pour établir qu’il y a harcèlement moral.
L’agent qui refuse ces agissements au titre de l’article 6 ter et quinquies peut :
former un recours hiérarchique induisant une enquête administrative ;
ou/et intenter une action en justice ;
sans qu’il ne puisse faire l’objet d’une mesure défavorable à sa carrière.
L’auteur de tels agissements qu’il s’agisse d’un collègue de travail ou d’un supérieur hiérarchique est passible :
d’une sanction disciplinaire ;
de poursuites pénales car le harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal).
L’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 prévoit que « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés...