Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 7 - Les recrutements particuliers, les fonctions particulières
2.7/13 - Le président d’un EPCI a-t-il compétence pour décider de l’armement des policiers municipaux ?
Même dans le cas d’une mutualisation des moyens de police municipale par un EPCI, la responsabilité de l’armement reste au maire.
En effet, l’article L. 412-51 du Code des communes précise que les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet à porter une arme sur demande motivée du maire.
Ainsi, la décision d’armer les policiers relève de la seule compétence des maires.
De plus, l’autorisation de port d’arme accordée à un policier municipal est limitée au strict territoire communal dont relève le maire.
Il appartient donc aux maires membres de l’EPCI afin de s’entendre sur la nécessité d’armer ces agents selon les circonstances dans lesquelles ces agents exercent leurs missions.
Dans le cadre d’un EPCI, chaque commune qui le désire doit déposer une demande nominative d’autorisation de port d’arme, pour ce qui concerne son territoire.
Enfin, les communes devront conserver les armes dans un coffre-fort ou une armoire forte située dans une pièce sécurisée de son poste de police municipale.
En outre, la collectivité devra tenir un registre d’inventaire des armes qu’elle détient ainsi qu’un état journalier retraçant leurs sorties et leurs réintégrations, conformément à l’article 11 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000.
À cet effet, les différentes communes devront rechercher une forte synergie dans leurs pratiques respectives.
Article L. 412-51 du Code des communes.
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002.
Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, article 11.