Partie 1 - Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
1/2 - Titre II : Dispositions générales (articles 5 à 20)
- 1/2.1 - Chapitre premier : Détermination des besoins à satisfaire
- 1/2.2 - Chapitre II : Spécifications techniques
- 1/2.3 - Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats
- 1/2.4 - Chapitre IV : L’allotissement
- 1/2.5 - Chapitre V : Documents constitutifs du marché
- 1/2.6 - Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales
- 1/2.7 - Chapitre VII : Marchés réservés
- 1/2.8 - Chapitre VIII : Durée du marché
- 1/2.9 - Chapitre IX : Prix du marché
- 1/2.10 - Chapitre X : Avenants
1/2.1 - Chapitre premier : Détermination des besoins à satisfaire
Article 5
I. - La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
L’organisation d’une consultation nécessite la définition préalable et précise du besoin afin de déterminer la faisabilité financière du projet et le choix de la procédure au regard des seuils fixés à l’article 26.
La définition des besoins doit prendre en compte les exigences de développement durable : il s’agit d’introduire dans le contrat ou dans les critères de sélection des candidatures ou des offres des clauses ou conditions environnementales et/ou sociales (cf. sur le site www.economie.gouv.fr, les différents guides et notices sur l’achat durable élaborés par le GEM Développement durable, Environnement).
Il peut cependant arriver que l’acheteur ait des difficultés à déterminer son besoin. Pour pallier ces difficultés, l’acheteur ne peut plus utiliser la procédure particulière du marché de définition (ancien article 73 abrogé par le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010) jugée non conforme à la directive 2004/18 (CJCE, 10 décembre 2009, aff.C-299/08).
Toutefois, si les objectifs à atteindre ou les moyens d’y parvenir peuvent ne pas être entièrement déterminables, l’acheteur peut alors recourir à la procédure de dialogue compétitif qui n’oblige pas à la rédaction d’un cahier des charges complet et définitif (art. 36 et 67).
Lorsque l’incertitude porte sur la quantité ou l’étendue des besoins à satisfaire, l’acheteur peut faire usage du marché à bons de commande (art. 76), du marché à tranches (art. 72) ou des accords-cadres (art. 77).
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, si la rédaction d’un cahier des charges n’est pas obligatoire, le besoin doit être décrit de manière précise, même succinctement : « L’acheteur public doit communiquer aux candidats les informations utiles, dont il peut disposer » (point 4.3 de la circulaire du 29 décembre 2009 préc.).
Il appartient...