Code des marchés publics, commenté

 
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Code des marchés publics, commenté

Ce code des marchés publics commenté 2012 a été conçu pour être un outil juridique et pragmatique utile à toute personne ayant à connaître régulièrement des questions en relation avec l’application de la réglementation.

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Partie 1 - Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs

1/6 - Titre VI : Dispositions diverses (articles 127 à 133)

1/6.1 - Chapitre premier : Règlement des litiges

1.1 - Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics

Article 127

Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions.

La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité.

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixées par décret.

Commentaire

Les comités de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics (CCRA) sont des organismes consultatifs de conciliation, qui peuvent être saisis de tout différend ou litige survenu au cours de l’exécution d’un marché public. Le comité national et les sept comités locaux recherchent les éléments de fait et de droit, en vue d’une solution amiable et équitable. Ces comités ne sont ni des juridictions, ni des instances d’arbitrage. Ils émettent des avis, que l’administration est libre de suivre ou non.

Abrogeant le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001, le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 fixe la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités, et précise que ces derniers ne connaissent que des différends relatifs à l’exécution des marchés passés en application du Code des marchés publics.

Le Comité consultatif national est compétent pour les marchés des services centraux de l’État, les établissements publics d’État et les services à compétence nationale. Les six comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux compétents pour les marchés publics des services déconcentrés de l’État et des collectivités locales. Un arrêté du 19 juillet 2005 fixe les sièges et les ressorts respectifs des comités consultatifs.

Les CCRA sont présidés par un membre des juridictions administrative ou financière et sont composés de représentants de l’administration et des organisations professionnelles (articles 1er et 2 du...

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