Partie 3 - Dispositions diverses
3/2 - Titre II : Dispositions générales (articles 185 à 200)
- 3/2.1 - Chapitre premier : Détermination des besoins à satisfaire
- 3/2.2 - Chapitre II : Spécifications techniques
- 3/2.3 - Chapitre III : Coordination, groupement de commande et centrales d’achats
- 3/2.4 - Chapitre IV : L’allotissement
- 3/2.5 - Chapitre V : Documents constitutifs du marché
- 3/2.6 - Chapitre VI : Conditions d’exécution des marchés
- 3/2.7 - Chapitre VII : Marchés réservés
- 3/2.8 - Chapitre VIII : Durée du marché
- 3/2.9 - Chapitre IX : Prix du marché
- 3/2.10 - Chapitre X : Avenants
3/2.1 - Chapitre premier : Détermination des besoins à satisfaire
Les dispositions de l’article 5 sont applicables.
3/2.2 - Chapitre II : Spécifications techniques
I. - Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à la personne soumise à la présente partie d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.
II. - La personne soumise à la présente partie détermine les prestations qui font l’objet du marché ou de l’accord-cadre qu’elle passe :
Soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;
Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l’égal...
L’obligation de définir précisément le besoin avant tout appel public à la concurrence s’applique, mais avec la possibilité dérogatoire de prévoir, pour les marchés de défense et de sécurité comportant des aléas techniques importants, une provision de 15 % permettant l’acquisition de fournitures ou services qui n’ont pu être définis avec précision dans le marché initial (article 247).