La compétence d’attribution est la même ou obéit aux mêmes règles selon qu’il s’agit d’un marché public – qui seul nous intéresse ici – ou d’un accord-cadre, qui est aussi régi par le Code des marchés publics mais qui, précisément, n’est pas un marché public. Elle est, en revanche, différente selon la personne publique concernée (État, collectivités locales, etc.), le type de procédure de passation et la décision à prendre. Sauf pour les marchés publics passés selon la procédure adaptée ou du concours, l’attribution relève, pour les marchés des collectivités locales, de la commission d’appel d’offres (CAO) et, pour les marchés de l’État ainsi que pour ceux des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, de la personne désignée par les textes comme étant chargée de mettre en œuvre la procédure et de signer le marché après avis de la CAO.
I - La notion de personne responsable du marché abandonnée
Évolution importante
Les personnes publiques – devenues, par intégration de la terminologie communautaire dans le nouveau code, les « pouvoirs adjudicateurs » et les « entités adjudicatrices » – sont des personnes morales qui ne peuvent agir que par l’intermédiaire d’organes collégiaux et de personnes physiques.
Cf. sur ce point « Contrats et marchés publics : définitions », Chap. 1, et sur la distinction entre la notion de pouvoir adjudicateur et la notion d’entité adjudicatrice, CE, 14 décembre 2009, Département du Cher, req. n° 330.052 ; BJCP 2010, n° 69, p. 93, concl. B. Dacosta.
C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le fait que tous les codes antérieurs à celui de 2006 réservaient une place à la notion de « personne responsable du marché ».
Si la fonction continue évidemment d’exister – et comment pourrait-il en être autrement ?...
vous n'avez pas accès à la publication dans son intégralité.
fermer X
si vous êtes abonné, connectez-vous
pour accéder au contenu de cette publication