Code et guide pratique des marchés publics

 
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Code et guide pratique des marchés publics

Appliquer le code, optimiser la préparation d'un marché, définir et utiliser les critères de sélection, maîtriser l'exécution et dématérialiser

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Partie 2 - Comment optimiser la préparation du marché ?

2/2 - Quelle forme du marché adopter ?

Les consultations peuvent conduire à l’attribution d’un marché unique ou lorsqu’elles sont alloties, à autant de marchés que de lots. Tel est le cas, notamment, lorsque le besoin du pouvoir adjudicateur, bien que cohérent, comporte des prestations distinctes.

D’autre part, le pouvoir adjudicateur peut également fractionner son besoin dans le temps. Il pourra ainsi recourir aux marchés à bons de commande, aux accords-cadres ou encore aux marchés à tranches conditionnelles.

2/2.1 - Fractionnement de la consultation en lots

L’article 10 du Code des marchés publics 2004 donnait à la personne responsable des marchés la possibilité de choisir entre un marché global ou une consultation allotie conduisant à attribuer autant de marchés que de lots (consultation allotie) en fonction des avantages techniques et financiers que l’une ou l’autre de ses solutions pouvait présenter.

Les dispositions contenues dans le Code des marchés publics 2006 ont sensiblement changé sur ce point dans la mesure où l’article 10 pose désormais le principe de l’allotissement des consultations dès lors qu’elles comportent des prestations distinctes. Si on a pu douter, lors de l’entrée en vigueur du CMP 2006, de la portée obligatoire de cette disposition, la position adoptée par le juge administratif depuis lors nous permet désormais d’affirmer que le principe de l’allotissement constitue une obligation qui s’impose aux pouvoirs adjudicateurs. Ces derniers ne peuvent en effet s’en écarter que dans des hypothèses limitativement énumérées et dûment démontrées.

I - Principe de l’allotissement

L’article 10 CMP 2006 dispose que :

Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. A cette fin il choisit librement le nombre de lots en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions.

L’objectif des rédacteurs du nouveau code est simple : le principe de l’allotissement permet aux petites et moyennes entreprises de participer à la réalisation d’opérations pour lesquelles elles n’auraient pu candidater faute pour elles d’en avoir les capacités techniques et/ou financières.

II - Quelles...

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