Code et guide pratique des marchés publics

 
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Partie 6 - Contrôler les aspects financiers des marchés publics

6/6 - La compensation dans les marchés publics

La compensation est un mode d’extinction de dettes et créances entre deux personnes. Connaissez-vous les conditions dans lesquelles cette procédure peut s’appliquer aux créances nées des marchés publics ?

Le régime de la compensation est régi par les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil. La compensation est un mode d’extinction de dettes et créances entre deux personnes, également applicables aux personnes publiques (CE, 4 juillet 1930, Sté l’Oxylithe), et permet d’opérer une compensation entre les dettes et créances nées au titre de l’exécution des marchés publics.

La compensation appliquée au cas des marchés publics, bien qu’inspirée du régime civiliste, comporte quelques adaptations liées au cas des personnes publiques.

6/6.1 - Notion de compensation

Le régime de la compensation applicable en matière de marchés publics est essentiellement celui résultant de l’application des principes posés par les dispositions du Code civil.

I - Fondements de la compensation

L’article 1289 du Code civil dispose que : « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation entre les deux dettes » et l’article 1290 du même code précise que : « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ».

Le juge administratif a admis l’application de la compensation aux créances des personnes publiques dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne s’y oppose (CE, 27 novembre 1935, Pikety).

En application du principe d’insaisissabilité des deniers publics, les personnes privées ne peuvent imposer aux personnes publiques l’application de la compensation, sauf à ce qu’elle soit appliquée par le juge si elle est expressément demandée (CE, 14 mars 1982, Sté auxiliaire d’études et de travaux).

Si la compensation s’opère de plein droit, elle doit néanmoins être opposée pour s’appliquer dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère d’ordre public (Cass. civ. 1re, 6 mai 1969 :...

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