Les possibilités offertes par la réglementation varient selon que la procédure négociée est lancée avec mise en concurrence ou sans mise en concurrence. Il faut savoir que les cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence sont, par essence, moins restreints.
La motivation du recours à ce type de procédure doit figurer dans le rapport de présentation. Il est recommandé de conserver toutes les pièces justificatives relatives à ces procédures comme, par exemple, la note justificative explicitant le cas d’urgence impérieuse.
Attention
Au titre des hypothèses figurant ci-dessous, il est certain que l’infructuosité de la procédure d’appel d’offres servant de base à cette procédure négociée ne doit pas être du fait du pouvoir adjudicateur (détournement de procédure).
Négocier en matière de travaux avec mise en concurrence
Les hypothèses autorisées de recours à cette procédure sont limitativement fixées par la réglementation et d’interprétation stricte. Vous pouvez ainsi y recourir :
- lorsqu’il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables à une procédure d’appel d'offres ou un dialogue compétitif (les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées) ;
- pour les marchés de services, notamment les marchés de prestations intellectuelles comme la conception d'ouvrage, lorsque les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour recourir à une procédure d’appel d'offres ;
- pour les marchés de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;
- dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
Négocier en matière de travaux sans mise en concurrence
Les cas permettant de recourir à cette procédure sont également énumérés par la réglementation et d’interprétation stricte (en matière de travaux, toutes les possibilités offertes liées à l’achat de fournitures sont sans objet et ont été écartées) :
- pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles n'étant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les conditions de passation n'étant pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable (notamment les cas de catastrophe technologique ou naturelle) ;
- le marché est rendu nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés en application de certains articles du Code de la santé publique et de certains articles du Code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils répondent à une situation d'urgence impérieuse ;
- aucune candidature, aucune offre n'a été déposée ou toutes les offres en réponse à l’appel d’offres initial sont inappropriées (sous réserve que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées) ;
- les marchés complémentaires de services/travaux (le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal) qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires :
- à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage ET
- lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur, OU
- lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;
- les marchés de services/travaux dont les prestations sont similaires à celles confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence (à condition de l’avoir prévu initialement, que ces marchés soit passés dans les trois ans à compter de la notification du marché initial et que la mise en concurrence ait pris en compte le montant de ces nouveaux services ou travaux) ;
- les marchés de services qui sont attribués aux lauréats d'un concours ;
- les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.
La procédure sans mise en concurrence étant par essence allégée, il est possible de passer directement à la phase 6 (voir les documents suivants : Procédure de marché négocié avec mise en concurrence et Procédure de marché négocié sans mise en concurrence).