Références juridiques
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, article 30
- Code des marchés publics , articles 35-I 1°, 35-II 3°, 58-III, 63, 66-V et 67-IX
- Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques, point 12.1.2
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Circulaire du 14 février 2012
relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - CE, 30 novembre 2011, n° 353121
- CJCE, 4 juin 2009, Commission des Communautés européennes c/ République hellénique, aff. C-250/07 :
« Force est de constater que des spécifications techniques telles que celles en cause en l’espèce, qui découlent de prescriptions réglementaires nationales et communautaires en matière de protection de l’environnement, doivent être considérées comme des éléments indispensables pour que les installations, dont la fourniture et la mise en fonctionnement font l’objet du marché, permettent à l’entité adjudicatrice d’atteindre les objectifs qui lui sont imposés par voie législative ou réglementaire. Dès lors que la non-conformité des offres présentées à de telles spécifications empêche l’entité adjudicatrice de réaliser valablement le projet pour lequel la procédure d’appel d’offres a été lancée, cette non-conformité ne constitue pas qu’une simple imprécision ou qu’un simple détail, mais doit au contraire être considérée comme ne permettant pas aux dites offres de satisfaire les besoins de l’entité adjudicatrice. Or, de telles offres doivent, ainsi que la Commission l’a elle-même admis devant la Cour, être qualifiées d’“inappropriées” au sens de l’article 20, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/38. »
« Considérant que si le représentant légal de l'entreprise Rimm n'a pas signé le cahier des clauses administratives particulières, et celui de l'entreprise Casse, la page 2 bis de l'acte d'engagement, ces omissions, qui ne modifiaient ni le sens, ni la validité de l'engagement des soumissionnaires, n'étaient pas de nature à entacher d'irrégularité les soumissions de ces deux entreprises ; que, par suite, la commission d'appel d'offres n'était pas tenue, comme le soutient M. Pelte, d'écarter lesdites soumissions comme non conformes à l'objet du marché. »
« Considérant que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ; qu'ainsi, en jugeant que le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Justice avait pu accorder le marché à un candidat ne justifiant pas des trois sites d'exploitation des logiciels exigés par le règlement de la consultation du marché litigieux au seul motif que cette obligation aurait été étrangère à l'objet du marché et n'aurait pas eu de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix, la cour a commis une erreur de droit. »
« Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'entité adjudicatrice peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public ;
Considérant enfin que l'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille n'a pas dénaturé le règlement de la consultation en estimant que le défaut de fourniture, par un candidat, du tarif de location pratiqué par France Télécom n'empêchait pas la ville de Marseille d'apprécier la valeur des offres. »
« La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût estimatif des travaux peut être regardé comme ayant été fixé par la commune, ainsi que celle-ci l'admet, à la somme de 800 000 F ; que les propositions déclarées inacceptables par la commission d'appel d'offres dans sa séance du 12 mai 1995, pour les deux lots composant le marché, étaient toutes supérieures de plus de 60 % à cette estimation et que l'offre de l'entreprise la moins disante lui était supérieure de 62,76 % ; que cette circonstance est de nature, en l'espèce, à établir que le coût estimé a été fixé de manière irréaliste alors surtout que si le marché a finalement été conclu, par la voie de la procédure négociée, à un montant proche de l'estimation, c'est au bénéfice de deux reports de la date limite de réception des offres permettant un ultime ajustement de l'offre ; qu'ainsi, l'appel d'offres a été déclaré infructueux dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite ; que, par suite, le marché négocié après que l'appel d'offres eut été déclaré infructueux a été passé selon une procédure irrégulière et est donc entaché de nullité ; qu'il s'ensuit que le décompte définitif n'a pu produire d'effet et que le titre exécutoire émis par le maire sur la base de ce décompte est privé de base légale. »
- TA Caen, 19 septembre 2006, Mme S., n° 0401404 :
« Considérant que si les dispositions de l'article 74 du Code des marchés publics impliquent l'obligation de prévoir l'attribution d'une prime aux candidats qui ont remis une étude et définissent le montant de cette prime, elles ne font pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage prévoit, dans le règlement de la consultation, que ladite prime puisse être réduite ou refusée dans le cas où les prestations remises ne seraient pas conformes au règlement de la consultation ou au programme du concours. »
- QE n° 25408, JOAN, 4 janvier 2007 :
« L'article 66 V du Code des marchés publics prévoit effectivement que la négociation est engagée avec les candidats qui n'ont pas présenté d'offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35, c'est-à-dire des offres qui ne répondent pas au besoin du pouvoir adjudicateur et qui peuvent donc être assimilées à une absence d'offres. Contrairement aux dispositions prévues aux articles 58-III et 63 relatifs respectivement à l'appel d'offres ouvert et à l'appel d'offres restreint, l'article 66 ne prévoit pas l'élimination, à ce stade de la procédure, des offres irrégulières et inacceptables. En effet, si la procédure négociée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels que, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse cependant à l'acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l'adaptation du prix aux prestations finalement retenues alors que, dans une procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint, le cahier des charges est fixé de manière unilatérale et intangible avant le lancement de la consultation. C'est pourquoi, dans le cadre de cette procédure, les offres inappropriées sont éliminées et les autres offres sont négociées, même celles qui sont d'abord jugées irrégulières ou inacceptables, la négociation pouvant avoir pour effet de les rendre régulières ou acceptables » (http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061125408).
