Capacité et qualité pour agir des associations
En ce qui concerne tout d’abord la capacité pour agir des associations, l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « toute association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice ». Dotée de la personnalité juridique, une association a la capacité d’agir en justice, même si l’association n’est pas agréée au titre de la protection de l’environnement (TA Grenoble, 3 novembre 1999, Assoc. Les Amis de Megève, n° 972782, BJDU, 1999, p. 465) ou encore si elle n’est pas déclarée (
CE, 31 octobre 1969, Synd. de défense des eaux de la Durance
, Rec., p. 462).
En ce qui concerne ensuite la qualité pour agir des associations, les statuts de l’association désignent en général la personne – souvent le président – habilitée à engager une action en justice et à y représenter l’association. Si les statuts de l’association ne confient à aucun organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, c’est l’organe qui est compétent pour représenter l’association en justice qui est compétente pour décider d’engager l’action (
CE, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie
, AJDA, 1998, p. 413 ; Dalloz, 1999, jurispr. p. 69, note Boré). En outre, si les statuts de l’association ne désignent pas le président pour la représenter en justice, une délibération de l’assemblée générale doit préalablement autoriser le président à engager l’action en justice (
CE, 3 février 1993, Assoc. En avant Saint-Laurent et a., n° 125528
, Rec., p. 943). Dans le silence des statuts, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale (
CAA Marseille, 2 juillet 2003, Commune de Clarensac, n° 99MA01788
). Par ailleurs, il est possible de confier un mandat à une personne pour qu’elle représente l’association en justice, à condition que cette personne puisse prouver, par un document écrit, qu’elle a reçu un tel mandat (CE, 17 juillet 1953, Broet, Rec., p. 378 ;
CE, 21 juillet 1989, Bertin
, Dr. adm., 1989, comm. n° 524).
Intérêt à agir des associations
L’intérêt à agir est traditionnellement apprécié par le juge administratif au regard de la notion de grief causé au requérant : ce dernier dispose d’un tel intérêt dès lors que l’acte attaqué lui fait grief.
Lorsque le requérant est une association, on se réfère à l’objet de cette association. Il s’agit alors d’examiner si l’acte attaqué a fait grief à l’objet de l’association et aux intérêts qu’elle entend défendre. L’article L. 142-1 du
Code de l’environnement
institue, au bénéfice des associations agréées pour la protection de l’environnement, une présomption d’intérêt à agir. Ainsi, ces associations « justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». On considère donc, notamment depuis un arrêt du Conseil d’État du 8 février 1999 (
CE, 8 février 1999, Fédération des associations de protection de l’environnement et de la nature des Côtes d’Armor
), que l’intérêt à agir d’une association agréée s’apprécie au regard de trois conditions cumulatives :
- l’objet statutaire de l’association a un rapport direct avec la décision attaquée ;
- celle-ci a des effets dommageables sur l’environnement, ce qui est potentiellement le cas de la plupart des décisions prises en matière d’urbanisme ;
- et le périmètre géographique de l’agrément de l’association est supérieur ou égal à celui de la décision attaquée.
Sous ces réserves, une association agréée dispose d’un intérêt à agir contre des actes pris en matière d’urbanisme dès lors que ceux-ci intéressent l’environnement.
Il est à noter que le juge admet aussi la recevabilité, en matière d’urbanisme, d’associations de protection de l’environnement non agréées, par exemple en cas de recours à l’encontre :
- d’un POS (CAA Lyon, 22 octobre 2002, Commune de Champier, n° 96LY02202 ;
CAA Nantes, 9 juin 1999, Assoc. SEPNB, n° 97NT00827
) ;
- d’un permis de construire (
CE, 29 janvier 1988, Assoc. Segustero
, RJE, 1988, p. 327 ;
CE, 24 octobre 1997, SCI Hameau de Piantarella et Commune de Bonifacio, n° 161043 et 161096
) ;
- d’un permis de lotir, d’une ZAC ou d’un schéma directeur.
Que l’association soit agréée ou non, il est donc particulièrement important pour elle de mentionner l’urbanisme dans son objet statutaire et de mettre en évidence, au cours de la procédure contentieuse, le lien entre la décision prise en matière d’urbanisme et la protection de l’environnement si tel est son objet statutaire.
Attention
L’article L. 600-1-1 du
Code de l’urbanisme
dispose qu’« une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Même si la conventionalité au regard de la Convention européenne des droits de l’homme (CE, 11 juillet 2008, Association des amis des paysages Bourganiauds, n° 313386), puis la constitutionnalité (Cons. const., n° 2011-138 QPC, 17 juin 2011, Association Vivraviry) de cet article ont été reconnues par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, il ressort que la conformité de cet article avec l’article 9 de la
Convention d’Aarhus
, loin d’être acquise, n’a cependant pas encore été confirmée par le juge.