En matière d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, ce pouvoir doit s’exercer dans la limite de la loi et de la matérialité des faits, car un PLU est un document constitué d’actes réglementaires et les décisions qu’il emporte peuvent faire l’objet d’un contrôle dans le cadre d’un contentieux pour excès de pouvoir, introduit auprès du tribunal administratif compétent.
Dès lors, le requérant dépose une requête introductive d’instance, dans laquelle il soulève des moyens dits « de légalité externe » (relatifs à la compétence, à la forme et à la procédure), et « de légalité interne » (relatifs à l’erreur de droit ou de fait et au détournement de pouvoir), contre la décision qu’il estime porter atteinte à ses intérêts.
Pour agir contre une décision, il faut satisfaire à certaines conditions qu’apprécie le juge administratif :
- Par voie directe, l’action doit être engagée dans les délais qui sont de 2 mois contre la délibération litigieuse ; ce délai peut être prorogé du même délai, s’il est précédé d’un recours gracieux auprès de l’autorité compétente.
- Il faut avoir qualité et intérêt à agir. Peuvent avoir qualité à agir les personnes morales et privées qui défendent un intérêt certain comme, notamment, un habitant qui conteste le classement de son terrain en zone naturelle (TA Grenoble, 26 avril 2010, Vernier-Millère c/ Commune de Claix, n° 0802596-2), une association de défense du patrimoine qui peut agir dans la limite de son objet (
CE, 26 octobre 1994, Commune de Quiberon, n° 137032
), ou encore, une commune voisine (
CE, 19 mars 1993, Commune de Saint-Egrève, n° 119147
).
Le délai de recours débute à compter de l’exécution des mesures de publicité et d’affichage, notamment, de la plus tardive des deux dates entre le premier jour d’affichage et le jour de parution dans la presse (
CE, 3 novembre 1989, Association pour la protection du lac de Sainte-Croix, n° 87497
).Toutefois, ce délai court à compter de la connaissance réputée acquise de l’acte. Il en est alors ainsi d’un conseiller municipal ayant participé au vote.
A noter
Le délai prévu à l’article L. 123-12 du Code de l’urbanisme, concernant le caractère exécutoire, n’a pas d’effet sur le point de départ du recours contentieux (CE, 3 novembre 1989, Association pour la protection du lac de Sainte-Croix, n° 87497).
Passé le délai de 2 mois, le recours direct contre un acte réglementaire du PLU n’est plus possible. Toutefois, le PLU peut faire l’objet d’un recours par voie d’exception d’illégalité, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une décision contestée en tant qu’elle serait illégale du fait d’un vice propre à l’acte sur lequel il repose. Tel pourrait être le cas de l’acte prescrivant la révision du PLU ayant permis de fonder l’opposition d’un sursis à statuer à une demande d’urbanisme.
Il convient néanmoins de distinguer deux régimes :
- dans les 6 premiers mois à compter de la prise d’effet du document, un tel recours peut être porté sans restriction contre le PLU ;
- à l’issue du délai de 6 mois, la portée d’un tel recours est limitée. Il ne sera plus possible pour le requérant d’invoquer les vices externes au PLU, c’est-à-dire touchant à la forme et à la procédure, à l’exception de ceux concernant la méconnaissance des règles de l’enquête publique ou l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. Ce délai s’apprécie moyen par moyen (
CE, 19 mars 2008, Association pour la sauvegarde du Gers, n° 305593
). Il lui sera cependant possible de motiver sa requête en invoquant des moyens relevant de l’illégalité interne et ceux concernant l’illégalité externe tels que la compétence de l’auteur ; ce moyen étant d’ordre public, il n’est pas enfermé dans des délais.
Attention
En ce qui concerne la motivation de la requête, il ne peut être soulevé à l’expiration du délai de recours contentieux que les moyens d’illégalité relevant du régime invoqué (CE, 20 février 1953, Sté Intercopie, Lebon p. 88).
Concernant les moyens d’ordre public, le juge est compétent et même tenu de les soulever d’office (CE, 13 février 1959, Compagnie des chemins de fer du Midi, n° 37650).