L’article L. 123-1-11, introduit par la
loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, dite « loi Boutin »
, offre la possibilité de majorer le volume des constructions à usage d’habitation pour favoriser la densité en zone U.
Ainsi, l’autorité compétente peut-elle, par délibération motivée, déterminer des secteurs, situés dans les zones urbaines délimitées, à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols, est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation.
La délibération fixe, pour chaque secteur, ce dépassement qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées.
En l’absence de coefficient d’occupation des sols, l’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante.
Le projet de délibération comprenant l’exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante.
Attention
La disposition n’est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit et dans les « zones de danger » et « zones de précaution » délimitées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
A noter
Toute majoration, née de l’application de l’article L. 123-1-11 du
Code de l’urbanisme
dans sa rédaction issue de la loi du 20 mars 2012 et en vigueur à la date de la promulgation de la nouvelle
loi n° 2012-955 du 6 août 2012
, continue à s’appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l’article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016.
À tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l’application de cette majoration. Cette délibération est précédée de la consultation du public prévue au II de l’article L. 123-1-11-1 du même Code dans sa rédaction de la loi du 20 mars.