Partie 4 - Droits
4/3 - Garanties étendues aux agents non titulaires
- I - Le principe général de non-discrimination (article 6 de la loi du 13 juillet 1983)
- II - Le principe de non-discrimination en raison de l’appartenance à un sexe (article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983)
- III - Le harcèlement sexuel (article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983)
- IV - Le harcèlement moral (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983)
- V - Protection des lanceurs d’alerte
- VI - Le dossier administratif de l’agent
La jurisprudence et le législateur ont étendu le bénéfice de certaines garanties des fonctionnaires aux agents non titulaires.
Certaines garanties résultent de la jurisprudence. Le législateur a parfois étendu de manière expresse le bénéfice de certaines dispositions applicables aux fonctionnaires. Tel est le cas pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale (article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale qui renvoie aux articles 6 et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a, en même temps qu’elle prévoyait la protection des agents victimes de harcèlements, inclus les agents non titulaires parmi les bénéficiaires. Plus récemment, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 étend le bénéfice des articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée aux agents non titulaires. Ainsi, les articles 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée (cf.Annexe 1 ) sont applicables aux agents non titulaires.
I - Le principe général de non-discrimination (article 6 de la loi du 13 juillet 1983)
L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précitée comporte plusieurs séries de dispositions. Il reconnaît la liberté d’opinion. Il pose un principe suivant lequel aucune distinction ne doit être faite entre les agents en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
L’interdiction de la prise en considération de ces distinctions vise l’ensemble des événements pouvant affecter la relation de travail : le recrutement, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation d’un...