Ce domaine a connu une évolution importante dont il faut préciser la portée exacte. Il convient de rappeler la situation antérieure à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 avant de préciser les nouvelles hypothèses de requalification.
I - État de la jurisprudence
Enjeux de la qualification du contrat
L'importance de la qualification du contrat, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, réside dans les conséquences de cette qualification au moment de la fin du contrat. En effet, lorsque le contrat a un terme certain, le bénéficiaire ne perçoit aucune indemnité particulière de fin de contrat alors que dans le cas inverse (CDI) la résiliation du contrat permet, sous certaines conditions, de percevoir une indemnité de licenciement. En pratique, différentes situations (la succession de contrats à durée déterminée, les clauses de tacite reconduction, le maintien en fonction au-delà du terme du contrat) ont conduit la jurisprudence à préciser si le contrat conclu n'était pas en réalité un contrat à durée indéterminée.
Succession de contrats à durée déterminée
Le juge administratif s'est intéressé à la succession dans le temps de contrats à durée déterminée. Il considère que la succession de contrats à durée déterminée ne saurait conduire à une requalification en contrat à durée indéterminée (fonction publique territoriale : CAA Paris, 22 octobre 1998, Mme Frager-Berlet, req. n° 96PA0232 ; fonction publique hospitalière : CAA Paris, 10 juin 1999, Mme Akrouf c/Centre hospitalier Fondation Vallée, req. n° 097PA00759 ; CAA Paris, 22 juin 2000, M. Iob c/Centre hospitalier d'Orsay, req. n° 98PA00924 ; CAA Nantes, 12 avril 2002, Mme Beneteau c/Centre hospitalier Bretagne sud de Lorient, req. n° 99NT02878) :
Clause de tacite reconduction
Le juge administratif s'est également interrogé sur les reconductions tacites de contrats. Le Conseil d'État a longtemps considéré qu'un contrat à durée déterminée reconduit tacitement plus d'une fois ne comportait plus de terme certain et donc se transformait en contrat à durée indéterminée ( CE, 14 novembre 1980, Mme Guilley, req. n° 12.322, Rec. Lebon, p. 430 ; CE,...
vous n'avez pas accès à la publication dans son intégralité.
fermer X
si vous êtes abonné, connectez-vous
pour accéder au contenu de cette publication