Partie 5 - Régime disciplinaire
5/9 - Amnistie et effacement de la sanction disciplinaire
A la suite d'un recours gracieux ou contentieux, l'agent peut obtenir l'amnistie et l'effacement de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.
I - Révision administrative
L'administration peut procéder à la révision administrative de la situation de l'agent à la suite d'un recours gracieux ou contentieux si la sanction n'a créé aucun droit acquis qui enfermerait le délai de retrait de cette sanction dans le délai de quatre mois (CE Ass., 26 octobre 2001, Ternon, AJDA, 2001, p. 1034).
En outre, l'administration est obligée de faire disparaître une sanction si la condamnation pénale qui a fondé la mesure est annulée ou s'il s'avère que les faits qui l'ont justifiée sont matériellement inexacts (CE, 3 mai 1963, Alaux, Rec. Lebon, p. 261). L'abrogation n'est alors pas rétroactive. Toutefois, si l'agent n'avait pas saisi le juge administratif, l'administration n'est tenue que de réexaminer le cas, les délais ne sont pas réouverts (CE, 13 juillet 1966, Goudinoux, AJDA, 1967, p. 105).
Le juge administratif exerce un contrôle des sanctions lorsqu'il est saisi et peut annuler les sanctions.
Il contrôle la compétence, les vices de forme et de procédure, le détournement de pouvoir, l'exactitude matérielle des faits ; il vérifie la réalité de la faute et apprécie si la sanction est proportionnée ou opportune.
II - Annulation contentieuse
L'annulation contentieuse fait disparaître rétroactivement la sanction et oblige l'administration à remettre les choses en l'état, c'est-à-dire à réintégrer le fonctionnaire évincé à son poste (CE, 16 novembre 1960, Peyrat, Rec. Lebon, p. 625) s'il remplit les conditions, c'est-à-dire notamment si son contrat ne s'est pas achevé entre-temps. Cela peut impliquer, le cas échéant, d'annuler la nomination du successeur (CE Ass., 27 mai 1949, Veron Reville, Rec. Lebon, p. 246) ou de remettre en vigueur la décision initiale à laquelle la sanction avait peut-être mis fin.
La mesure injustifiée étant illégale, elle engage la responsabilité pour faute de l'administration. Celle-ci devra le cas échéant verser, en l'absence éventuelle de service fait, non pas les traitements, mais une compensation équivalente au préjudice...