Partie 5 - Régime disciplinaire
5/3 - Faits à l’origine des poursuites : la faute
Toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions expose l’agent à une sanction disciplinaire.
I - Définition de la faute
Contrairement à ce qui se passe en droit pénal où la liste des comportements répréhensible est dressée par les textes, il n’y a pas d’énumération officielle ni de critère de définition de la faute disciplinaire. Les statuts se bornent à rappeler que toute faute commise dans l’exercice des fonctions expose l’agent à une sanction disciplinaire.
Les décrets cadres de chaque fonction publique comportent une disposition rappelant que tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire (fonction publique d’État : décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 43-1 ; fonction publique territoriale : décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; fonction publique hospitalière : décret n° 91-155 du 6 février 1991, art. 39-2).
Certains textes apportent des précisions :
pour les officiers, l’inconduite habituelle, la faute contre l’honneur, la faute grave dans le service ou contre la discipline (loi du 19 mai 1834) ;
pour les magistrats, le manquement aux devoirs de l’État, à l’honneur, à la délicatesse, à la dignité ou la délibération politique (ordonnance du 22 décembre 1958).
La cessation concertée du travail dans certaines conditions est définie comme une faute.
Des infractions pénales peuvent (mais il n’y a pas de lien systématique, cf.Chap. 2 précédent) se confondre avec des infractions disciplinaires.
« Est une faute la violation d’une obligation de l’agent. L’administration qui relève une faute de l’agent n’est pas tenue de donner une définition de la faute relevée. » (...