Partie 4 - L'activité
4/5 - Les congés de maladie
- 4/5.1 - Le congé de maladie ordinaire
- 4/5.1.1 - Le congé de maladie ordinaire à plein traitement
- 4/5.1.2 - Le congé de maladie ordinaire à demi-traitement
- 4/5.1.3 - La retenue sur traitement pour absence de service fait
- 4/5.1.4 - Les indemnités journalières de coordination
- 4/5.1.5 - L'expérimentation du contrôle médical par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM)
- 4/5.2 - Le congé de longue maladie
- 4/5.3 - Le congé maladie de longue durée
- 4/5.4 - Le congé pour accident de service , accident de travail ou maladie professionnelle
- 4/5.4.1 - Le congé pour accident de service
- I - Responsabilité administrative
- II - Analyse des visas de l'arrêté plaçant le fonctionnaire en congé pour accident de service
- III - Accident de service et accident de trajet
- IV - Forme et procédure de l'enquête administrative
- V - Durée maximale du congé
- VI - Traitement du fonctionnaire pendant la durée du congé
- VII - Remboursement des frais
- VIII - Transmission et recours
- 4/5.4.2 - Certificat de prise en charge
- 4/5.4.3 - Accidents ou maladies ayant une cause exceptionnelle
- 4/5.4.4 - L'allocation temporaire d'invalidité
- 4/5.4.5 - Indemnisation de l'agent
- 4/5.4.1 - Le congé pour accident de service
- 4/5.5 - Le congé de grave maladie
- 4/5.6 - Expiration des droits à congés statutaires
- 4/5.7 - Les instances médicales consultatives
- 4/5.8 - Le congé pour cure thermale
- 4/5.9 - Cas particulier des fonctionnaires à temps non complet
- 4/5.10 - L'allocation d'invalidité temporaire (AIT)
Le fonctionnaire dont l'état de santé ne lui permet pas d'exercer ses fonctions a droit à un certain nombre de congés maladie octroyés de plein droit en fonction du type d'affection et de la gravité de celle-ci
Textes
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 20, 21, 24, 25, 29) ;
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 30, 52, 55, 56, 57, 2e, alinéas 1 et 4, 72, 81 à 86, 87, 89 à 91, 136) ;
Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 27) ;
Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, relatif au régime de Sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Décret n° 82-722 du 16 août 1982 modifié, relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux (art. 3) ;
Décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (art. 24) ;
Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;