Arrêt du CE, 21 novembre 1986, M. Barreau c/ ministre de l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports, req. no 58.606, relatif au report d'ancienneté d'un fonctionnaire en cas de changement de cadre

Sur le rapport de la 3 e  sous-section :

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jean-Claude Barreau, ingénieur en chef des ponts et chaussées, demeurant 32, rue Camille-Goillot à Mérignac (Gironde), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 1984 du ministre de l'Urbanisme et du Logement relatif à la reconstitution de sa carrière ;

Vu la loi du 19 juillet 1952 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que M. Barreau, ingénieur des travaux publics de l'État, qui avait accédé au corps des ingénieurs des ponts et chaussées par la voie de l'examen professionnel ouvert en 1969, a été nommé ingénieur des ponts et chaussées de 2 e classe à compter du 20 décembre 1969 et classé à cette date au 5 e échelon de ce grade, sans ancienneté ; qu'il a, par la suite, été nommé ingénieur de 1 re classe le 1 er  octobre 1976 et ingénieur en chef le 9 mars 1983 ; que M. Barreau ayant demandé que sa situation administrative soit révisée pour tenir compte du report dans son nouveau corps de ses bonifications d'ancienneté pour services militaires, un arrêté du 23 février 1984 du ministre de l'Urbanisme et du Logement a reclassé M. Barreau à compter du 20 décembre 1969 au 5 e échelon du grade d'ingénieur de 2 e classe, avec un an cinq mois et vingt-huit jours d'ancienneté, correspondant à la durée de ses services militaires, et avancé en conséquence sa date d'accès aux 6 e , 7 e et 8 e échelons de ce grade ; que, toutefois, l'arrêté du 23 février 1984 n'a modifié ni l'échelon et l'ancienneté d'échelon qui avaient été attribués à M. Barreau lors de son accès aux grades d'ingénieur de 1 re classe et d'ingénieur en chef, ni la date d'accès de l'intéressé à ces grades ; que M. Barreau soutient que l'arrêté du 23 février 1984 serait entaché d'illégalité de ce fait et également pour n'avoir pas pris en compte l'intégralité de ses services militaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion d'un avancement de grade, les fonctionnaires n'ont droit au report des bonifications d'ancienneté pour services militaires qui leur ont été accordées dans le grade précédent que dans la mesure où ces bonifications n'ont pas été intégralement utilisées dans ce grade ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté du 23 février 1984, qui a fait bénéficier M. Barreau dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées de 2 e classe d'un rappel d'ancienneté pour services militaires, a avancé d'un an cinq mois et vingt-huit jours, durée de ce rappel, la date d'accès de M. Barreau aux échelons successifs de ce grade ; qu'ainsi, cette bonification d'ancienneté a été intégralement prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de 2 e classe de M. Barreau ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette bonification aurait dû lui être à nouveau décomptée à l'occasion de sa nomination dans les grades d'ingénieur de 1 re classe, puis d'ingénieur en chef ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des indications fournies par l'administration sur l'ancienneté de grade et d'échelon d'un certain nombre d'agents promus, que les nominations au choix de M. Barreau comme ingénieur de 1 re classe puis comme ingénieur en chef seraient intervenues à des dates antérieures si le report de bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires auquel M. Barreau avait droit et qui a été opéré par l'arrêté du 23 février 1984 avait été effectivement opéré en 1969, lors de la nomination de l'intéressé dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Considérant, enfin, que l'inexactitude alléguée de la durée de services militaires prise en compte par l'arrêté du 23 février 1984 ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Barreau n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 février 1984 aurait opéré une révision insuffisante de sa situation administrative et à demander l'annulation de cet arrêté.

DÉCIDE :

Article premier

La requête de M. Barreau est rejetée.

Après avoir entendu : le rapport de M. Schrameck, maître des requêtes ; les conclusions de M. Roux, commissaire du gouvernement.