Partie 10 - Perte d’emploi
10/2 - Prise en charge du fonctionnaire territorial en cas de perte d’emploi
- 10/2.1 - Les hypothèses de perte d’emploi conduisant à la prise en charge du fonctionnaire
- 10/2.2 - La période de surnombre
- 10/2.3 - La prise en charge du fonctionnaire
- I - Mission obligatoire de l’autorité de gestion
- II - Fonctionnaires concernés
- III - Incidences administratives et financières de la prise en charge
- IV - Rôle de l’autorité de gestion en matière d’accompagnement vers le retour à l’emploi
- V - Rôle et obligations de la collectivité d’origine
- VI - Droits et obligations du fonctionnaire pris en charge
- 10/2.4 - La fin de la prise en charge
- I - Recrutement de l’agent par une collectivité
- II - Réintégration dans la collectivité d’origine
- III - Refus de trois offres d’emploi
- IV - Non-respect des obligations de recherche d’emploi et de formation
- V - Intégration après une période de détachement
- VI - Admission au congé spécial
- VII - Admission à la retraite
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit une prise en charge des agents en situation de privation temporaire d’emploi.
En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci prennent librement les décisions relatives à la création et la suppression de postes, ainsi que celles concernant la nomination aux emplois.
Dans sa décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que le principe de libre administration englobait celui de la liberté de gestion par la collectivité de ses propres agents.
Toutefois, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, dans un certain nombre de cas de perte d’emploi, la prise en charge du fonctionnaire territorial par le centre de gestion territorialement compétent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Cette prise en charge provisoire s’effectue dans l’attente d’un nouveau recrutement. Le principe de la prise en charge résulte du système de la carrière : le grade dont le fonctionnaire est titulaire se distingue de l’emploi qu’il occupe.
S’il n’est pas titulaire de son emploi, le fonctionnaire est en revanche titulaire de son grade. C’est pourquoi le statut général pose le principe selon lequel le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé doit être affecté dans un nouvel emploi.
Pour les fonctionnaires territoriaux, cette garantie statutaire est mise en œuvre par les articles 97 à 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le principe des compensations dues en cas de suppression d’emploi est apparu dans une loi du 12 juin 1929 au bénéfice des personnes titulaires des services départementaux et communaux dans les communes de plus de 10 000 habitants. La loi n° 52-432 du 28 avril 1952 relative au statut du personnel des communes et des établissements publics communaux a étendu le bénéfice de ce principe à tous les agents communaux titulaires à temps complet.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a mis en place un nouveau système : le fonctionnaire privé de son emploi conserve son grade, n’est plus licencié mais reclassé, placé en surnombre ou pris en charge.
Les lois n° 87-529 du 13 juillet 1987 dite Galland et n° 94-1134...