Le principe de parité des rémunérations entre fonction publique d’État et fonction publique territoriale ne s’applique qu’à égalité de qualifications et de fonctions exercées… c’est là toute la difficulté.
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
-
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’ article 88 de la loi du 26 janvier 1984
-
Décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales
L’évolution législative
En ce qui concerne la rémunération des fonctionnaires territoriaux, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (article 87) fait expressément référence aux principes généraux posés pour l’ensemble des fonctionnaires par l’ article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 .
Afin de limiter le risque d’un dérapage des rémunérations des agents des collectivités territoriales résultant à la fois de la « faiblesse » (réelle ou supposée) de celles-ci et de la proximité de la fonction publique territoriale des centres de décision et des moyens de pression dont elle dispose sur ceux-ci, le législateur est intervenu pour poser un principe dont l’application soulève bien des problèmes, puisqu’il s’agit du principe de parité entre les rémunérations de la fonction publique étatique et celles de la fonction publique territoriale. Ce principe ne joue évidemment qu’à égalité de qualification et de fonctions exercées, et c’est là que réside toute la difficulté.
Observons tout d’abord que ce principe était absent de la rédaction initiale de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce n’est qu’avec la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 qu’un article 88 nouveau introduit le principe en édictant que :
Les fonctionnaires...
vous n'avez pas accès à la publication dans son intégralité.
fermer X
si vous êtes abonné, connectez-vous
pour accéder au contenu de cette publication