Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a modifié les compétences de la commission de réforme et des comités médicaux dans un souci de simplification des procédures.
Le présent tableau synthétise les principales règles de gestion des congés de maladie.
Il convient de se reporter au chapitre 4/7 pour toutes précisions utiles concernant le contrôle médical.
Indisponibilités physiques |
Protection statutaire |
Procédure d’attribution |
Observations |
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Congé de maladie ordinaire (article 57, 2 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Durée 1 an :
Le décompte se fait suivant le système de l’année de référence, de date à date, sur les 12 mois précédant chaque jour de l’arrêt |
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Les droits sont épuisés après 12 mois consécutifs. Il faut qu’il y ait reprise du travail pour qu’un nouveau droit à congé de maladie ordinaire soit ouvert |
Congé de longue maladie (article 57, 3 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Durée 3 ans :
Maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée |
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Le recouvrement du droit à congé de longue maladie dans son intégralité est ouvert :
La reprise peut être assortie d’un temps partiel thérapeutique sans incidence sur la situation administrative et la rémunération de l’agent, d’une durée totale d’un an par affection ayant ouvert droit au congé |
Congé de longue durée (article 57, 4 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Durée 5 ans :
Cinq maladies énumérées dans la loi du 26 janvier 1984 :
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Un seul congé de longue durée est accordé de manière continue ou fractionnée, par affection, sur la totalité de la carrière de l’agent La reprise peut être assortie d’un temps partiel thérapeutique, sans incidence sur la situation administrative et la rémunération de l’agent, d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière, par type d’affection |
Cas particulier Si la maladie est contractée dans l’exercice des fonctions : 8 ans :
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L’avis de la commission de réforme n’est pas requis si l’employeur reconnaît l’imputabilité de la maladie au service |
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Congé de maladie pour infirmités de guerre (article 57, 9 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; article 41, loi du 19 mars 1928) |
Durée 2 ans au cours de la carrière, plein traitement Être atteint d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre, ayant ouvert droit à une pension d’invalidité |
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Le comité médical statue sur l’aptitude physique à l’issue du congé L’avis de la commission de réforme demeure requis |
Congé pour accident de service ou maladie contractée ou aggravée en service (article 57, 2 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Aucune durée maximale n’est fixée. Plein traitement pendant toute la durée du congé Prise en charge de l’ensemble des frais médicaux directement entraînés par l’accident par la collectivité |
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La preuve de l’imputabilité au service doit être établie de façon formelle La reprise du travail peut être assortie d’un temps partiel thérapeutique sans incidence sur la situation administrative et la rémunération de l’agent |
Disponibilité d’office pour maladie (article 19, décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) |
Durée 1 an renouvelable 2 fois Éventuellement renouvelable une 3 e fois si une reprise est prévisible avant l’expiration d’une nouvelle année Sans traitement, avec attribution des prestations en espèces ou d’une allocation d’invalidité temporaire si l’agent remplit les conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale en la matière |
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La mise en disponibilité d’office se justifie lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits de congés rémunérés (congés maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, pour infirmité de guerre) L’agent ne doit pas être en état de reprendre une activité et son inaptitude ne doit pas être définitive |
Congé de maternité (article 57, 5 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Plein traitement durant la totalité du congé 1 ou 2 enfants
3 e enfant ou enfant de rang supérieur né viable
Naissances multiples de plus de 2 enfants nés viables
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En l’absence de demande, l’autorité territoriale, étant en mesure de connaître la date présumée de l’accouchement au vu d’un certificat médical, doit mettre en congé d’office l’agent pendant une période minimale de 2 semaines avant cette date et 6 semaines après l’accouchement, quel que soit le rang de l’enfant attendu |
La future mère doit cesser tout travail durant les 8 semaines entourant l’accouchement et ne peut en aucun cas reprendre son travail avant l’expiration des 6 semaines après la naissance L’agent ne peut pas refuser la mise en congé d’office, et l’autorité territoriale qui ne respecte pas les dispositions prévues s’expose à des sanctions pénales En cas de décès de la mère, le père peut bénéficier d’un congé dont la durée est égale à la durée du congé postnatal, à compter du jour de la naissance :
Le congé prend effet à compter du jour de la naissance Quand la naissance a lieu plus de six semaines avant la date présumée d’accouchement, la période prénatale d’indemnisation est augmentée du nombre de jours compris entre la date réelle d’accouchement et celle du début des six semaines avant la date présumée |
Congé d’adoption (article 57, 5 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Plein traitement durant la totalité du congé Adoption d’un ou plusieurs enfants
Adoption portant à 3 et plus le nombre d’enfants à charge
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La notion de conjoint exclut le cas des concubins L’adoption entre particuliers n’ouvre pas droit au congé d’adoption Le congé prend effet le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer |