Congés pour indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux affiliés au régime spécial de Sécurité sociale

Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a modifié les compétences de la commission de réforme et des comités médicaux dans un souci de simplification des procédures.

Le présent tableau synthétise les principales règles de gestion des congés de maladie.

Il convient de se reporter au chapitre 4/7 pour toutes précisions utiles concernant le contrôle médical.

Indisponibilités physiques

Protection statutaire

Procédure d’attribution

Observations

Congé de maladie ordinaire

(article 57, 2 e  alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Durée 1 an :

  • 3 mois à plein traitement

  • 9 mois à demi-traitement

Le décompte se fait suivant le système de l’année de référence, de date à date, sur les 12 mois précédant chaque jour de l’arrêt

  • Attribution de droit, sur production d’un certificat médical d’arrêt de travail, pendant les 6 premiers mois, sous réserve de contrôles éventuels sollicités par l’autorité territoriale

  • Attribution sous réserve de l’avis du comité médical compétent pour toute prolongation au-delà de 6 mois et pour la réintégration

Les droits sont épuisés après 12 mois consécutifs. Il faut qu’il y ait reprise du travail pour qu’un nouveau droit à congé de maladie ordinaire soit ouvert

Congé de longue maladie

(article 57, 3 e  alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Durée 3 ans :

  • 1 an à plein traitement

  • 2 ans à demi-traitement

Maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée

  • Attribution après avis obligatoire du comité médical compétent, sur demande de l’agent ou sur celle de l’autorité territoriale sur :

    • l’octroi du congé de longue maladie

    • le renouvellement

    • la réintégration

    • le temps partiel thérapeutique

Le recouvrement du droit à congé de longue maladie dans son intégralité est ouvert :

  • après une reprise de fonction d’un an, quelle que soit la durée du congé obtenu

  • tous les 4 ans, si le congé de longue maladie a été fractionné et si la reprise de travail a été au moins d’un an

La reprise peut être assortie d’un temps partiel thérapeutique sans incidence sur la situation administrative et la rémunération de l’agent, d’une durée totale d’un an par affection ayant ouvert droit au congé

Congé de longue durée

(article 57, 4 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Durée 5 ans :

  • 3 ans à plein traitement

  • 2 ans à demi-traitement

Cinq maladies énumérées dans la loi du 26 janvier 1984 :

  • tuberculose

  • maladies mentales

  • cancer

  • poliomyélite

  • déficit immunitaire grave et acquis

  • Attribution après avis obligatoire du comité médical compétent, sur demande de l’agent ou sur celle de l’autorité territoriale sur :

    • l’octroi du congé de longue maladie

    • le renouvellement

    • la réintégration

    • le mi-temps thérapeutique

  • Un congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’expiration des droits à congé de longue maladie à plein traitement

Un seul congé de longue durée est accordé de manière continue ou fractionnée, par affection, sur la totalité de la carrière de l’agent

La reprise peut être assortie d’un temps partiel thérapeutique, sans incidence sur la situation administrative et la rémunération de l’agent, d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière, par type d’affection

Cas particulier

Si la maladie est contractée dans l’exercice des fonctions : 8 ans :

  • 5 ans à plein traitement

  • 3 ans à demi-traitement

  • Attribution après avis obligatoire du comité médical supérieur sur :

    • l’octroi du congé

    • le renouvellement

    • la réintégration

  • Avis de la commission de réforme sur l’imputabilité au service

L’avis de la commission de réforme n’est pas requis si l’employeur reconnaît l’imputabilité de la maladie au service

Congé de maladie pour infirmités de guerre

(article 57, 9 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; article 41, loi du 19 mars 1928)

Durée 2 ans au cours de la carrière, plein traitement

Être atteint d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre, ayant ouvert droit à une pension d’invalidité

  • Attribution après avis obligatoire de la commission de réforme sur la relation de cause à effet entre l’indisponibilité motivant la demande et les infirmités des agents

Le comité médical statue sur l’aptitude physique à l’issue du congé

L’avis de la commission de réforme demeure requis

Congé pour accident de service ou maladie contractée ou aggravée en service

(article 57, 2 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Aucune durée maximale n’est fixée. Plein traitement pendant toute la durée du congé

Prise en charge de l’ensemble des frais médicaux directement entraînés par l’accident par la collectivité

  • Attribution subordonnée à l’avis de la commission de réforme, sauf lorsque :

    • l’arrêt de travail est inférieur ou égal à 15 jours

    • l’autorité territoriale reconnaît l’imputabilité de l’accident au service

La preuve de l’imputabilité au service doit être établie de façon formelle

La reprise du travail peut être assortie d’un temps partiel thérapeutique sans incidence sur la situation administrative et la rémunération de l’agent

Disponibilité d’office pour maladie

(article 19, décret n° 86-68 du 13 janvier 1986)

Durée 1 an renouvelable 2 fois

Éventuellement renouvelable une 3 e fois si une reprise est prévisible avant l’expiration d’une nouvelle année

Sans traitement, avec attribution des prestations en espèces ou d’une allocation d’invalidité temporaire si l’agent remplit les conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale en la matière

  • Attribution après avis obligatoire :

    1. du comité médical sur :

      • l’octroi

      • la prolongation

      • l’expiration de la disponibilité

    2. du contrôle médical de la Sécurité sociale sur :

      • l’octroi

      • le maintien de l’indemnisation

La mise en disponibilité d’office se justifie lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits de congés rémunérés (congés maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, pour infirmité de guerre)

L’agent ne doit pas être en état de reprendre une activité et son inaptitude ne doit pas être définitive

Congé de maternité

(article 57, 5 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Plein traitement durant la totalité du congé

1 ou 2 enfants

  • Naissance simple : 16 semaines :

    • congé prénatal : 6 semaines

    • congé postnatal : 10 semaines

  • Naissances multiples de 2 enfants : 34 semaines :

    • congé prénatal : 12 semaines

    • congé postnatal : 22 semaines

      ou

    • congé prénatal : 16 semaines

    • congé postnatal : 18 semaines

  • État pathologique :

    • grossesse : 2 semaines

    • couches : 4 semaines

3 e enfant ou enfant de rang supérieur né viable

  • Naissance simple : 26 semaines :

    • congé prénatal : 8 semaines

    • congé postnatal : 18 semaines

      ou

    • congé prénatal : 10 semaines

    • congé postnatal : 16 semaines

  • État pathologique :

    • grossesse : 2 semaines

    • couches : 4 semaines

Naissances multiples de plus de 2 enfants nés viables

  • Quel que soit le nombre d’enfants déjà nés au foyer : 46 semaines :

    • congé prénatal : 24 semaines

    • congé postnatal : 22 semaines

  • État pathologique :

    • grossesse : 2 semaines

    • couches : 4 semaines

  • Attribution sur demande de l’agent

En l’absence de demande, l’autorité territoriale, étant en mesure de connaître la date présumée de l’accouchement au vu d’un certificat médical, doit mettre en congé d’office l’agent pendant une période minimale de 2 semaines avant cette date et 6 semaines après l’accouchement, quel que soit le rang de l’enfant attendu

La future mère doit cesser tout travail durant les 8 semaines entourant l’accouchement et ne peut en aucun cas reprendre son travail avant l’expiration des 6 semaines après la naissance

L’agent ne peut pas refuser la mise en congé d’office, et l’autorité territoriale qui ne respecte pas les dispositions prévues s’expose à des sanctions pénales

En cas de décès de la mère, le père peut bénéficier d’un congé dont la durée est égale à la durée du congé postnatal, à compter du jour de la naissance :

  • naissance simple : 10 semaines

  • naissances multiples : 22 semaines

  • naissance simple portant le nombre d’enfants à charge à 3 ou plus : 18 semaines

Le congé prend effet à compter du jour de la naissance

Quand la naissance a lieu plus de six semaines avant la date présumée d’accouchement, la période prénatale d’indemnisation est augmentée du nombre de jours compris entre la date réelle d’accouchement et celle du début des six semaines avant la date présumée

Congé d’adoption

(article 57, 5 e alinéa, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Plein traitement durant la totalité du congé

Adoption d’un ou plusieurs enfants

  • adoption simple : 10 semaines

  • adoptions multiples : 22 semaines

Adoption portant à 3 et plus le nombre d’enfants à charge

  • adoption d’un seul enfant : 18 semaines

  • adoptions multiples : 22 semaines

  • Attribution sur demande de l’agent :

    • sur présentation d’une déclaration sur l’honneur de son conjoint attestant qu’il renonce à son droit à congé d’adoption

    • au vu du titre de placement fourni par l’organisme chargé du placement de l’enfant

La notion de conjoint exclut le cas des concubins

L’adoption entre particuliers n’ouvre pas droit au congé d’adoption

Le congé prend effet le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer