Partie 4 - Rémunération du personnel médical
4/17 - Émoluments des cliniciens hospitaliers
4/17.1 - Cadre de la rémunération
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1du code de la santé publique portent le nom de cliniciens hospitaliers. Ils bénéficient de contrats spécifiques et d'une rémunération comportant une part fixe et une part variable.
Code de la santé publique, article L. 6152-1, alinéa 3°, article L. 6152-2 et suivants, article R. 6152-701 et suivants.
Derniers textes modificateurs :
décret n° 2014-841 du 24 juillet 2014 (JO du 26 juillet 2014).
arrêté du 14 octobre 2010 (JO du 16 octobre 2010).
L'article 19 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a instauré de nouvelles dispositions pour faciliter le recrutement de médecins, d'odontologistes et de pharmaciens sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus.
Le recrutement de praticiens sur ces postes s'effectue par contrat. Ces derniers perçoivent une part fixe de rémunération déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ainsi qu'une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
Le caractère généraliste des dispositions du décret du 14 octobre 2010, permet de cibler pour ce qui concerne les situations dans lesquelles peuvent s'opérer de tels recrutement, des cas de figures très divers, allant des difficultés de recrutement à des situations conjoncturelles plus spécifiques. Toutefois, le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois susceptibles d'être pourvus par ce type de recrutement doivent être fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
I - Dispositions générales
Les cliniciens hospitaliers sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir.
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