Partie 4 - Rémunération du personnel médical
4/3 - Émoluments hospitaliersdes personnels enseignants et hospitaliers des CSERD des CHU
- 4/3.1 - Cadre de la rémunération
- 4/3.2 - Calcul des émoluments
4/3.1 - Cadre de la rémunération
articles D. 6151-1 à D. 6151-3 ;
articles D. 714-21-1 à D. 714-21-3.
Code de l'éducation, article L. 952-21 portant dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CSERD des CHU.
Dernier texte modificateur :
décret n° 2003-845 du 2 septembre 2003 (JO du 5 septembre 2003).
décret n° 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant (JO du 27 août 1992).
Arrêté du 28 mars 1990 modifié, fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des CSERD.
Dernier texte modificateur :
arrêté du 22 février 2008 (JO du 1er mars 2008).
I - Dispositions générales
Dans les CSERD des CHU, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes :
des personnels titulaires répartis entre :
le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des CSERD exerçant à temps plein ;
le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des CSERD. Ces personnels peuvent exercer à temps plein ou à temps partiel. Si les personnels à temps partiel peuvent bénéficier sur leur demande d'une nomination à temps plein, en revanche les personnels à temps plein ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel ;
des personnels non titulaires :...