L’obligation légale de verser des charges sociales au titre des rémunérations, et dont la charge incombe tant à la collectivité qu’à l’agent lui-même, trouve sa source dans les risques que ces cotisations et contributions sont destinées à couvrir.
Le
décret n° 60-58 du 11 janvier 1960
modifié – qui fixe les modalités d’organisation du régime spécial des fonctionnaires territoriaux et en définit les bénéficiaires – stipule, en son article 1er, que seuls les agents permanents affiliés à la CNRACL sont assujettis à ce régime.
Sont obligatoirement affiliés à la CNRACL :
- les agents des collectivités territoriales dont le statut a été défini par la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
, c’est-à-dire les personnes nommées dans un emploi permanent, dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 28 heures et titularisées dans un grade de la hiérarchie des communes, des départements, des régions ;
- les agents permanents recrutés à temps complet et autorisés à exercer à temps partiel ;
- les agents stagiaires des collectivités territoriales dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 28 heures ;
- les agents des services et établissements publics à caractère administratif dépendant directement des départements ou des communes (sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d’incendie et de secours, agents des CCAS, des bibliothèques ou médiathèques, des cantines scolaires, etc.), à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal ;
Ces agents affiliés à la CNRACL relèvent du régime spécial des collectivités territoriales. Ce régime spécial se caractérise par l’intervention partielle du régime général de Sécurité sociale pour assurer la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales.
En revanche, ne relèvent pas de la CNRACL :
- les agents non-titulaires de droit public (cf. articles 136 et 137 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
) ;
- les agents titulaires et stagiaires occupés dans un emploi permanent moins de 28 heures par semaine ;
- les personnes embauchées sous contrats aidés qualifiés expressément par le législateur de contrat de travail (contrats d’avenir, contrat d’accompagnement, PACTE, etc.) ;
- les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial, sauf exception.
Ces agents relèvent du régime général de la Sécurité sociale pour l’ensemble des risques.