Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de l’activité professionnelle.
Sa reconnaissance entraîne pour l’agent des modalités de prise en charge identiques à celle de l’accident de service en matière de rémunération, de remboursement des honoraires médicaux et des frais (cf. article 57, 2°, alinéa 2, de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
).
Comme pour l’accident de service ou l’accident de trajet, la maladie, pour obtenir la reconnaissance de son caractère « professionnel », doit avoir un lien direct avec l’activité exercée par l’agent. Il existe, dans certains cas, une présomption d’imputabilité.
Vous devez, pour déterminer si cette présomption est ou non applicable, examiner si la maladie dont l’agent fait état est inscrite aux tableaux des maladies d’origine professionnelle annexés au
Code de la Sécurité sociale
et prévus par l’article L. 461-1, alinéa 2.
Structurés en trois colonnes, ces tableaux précisent :
- les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade (colonne 1) ;
- le délai de prise en charge propre à chaque maladie (colonne 2), qui correspond au délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle l’agent a cessé d’être exposé au risque ;
- une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (colonne 3).
Exemple de tableau de maladies d’origine professionnelle : tableau 57 – Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
| Désignation des maladies | Délai de prise en charge | Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
| B – Coude | | |
| Épicondylite | 7 jours | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination |
| Épitrochléite | 7 jours | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination |
Deux hypothèses peuvent se présenter :
La maladie dont l’agent fait état est inscrite aux tableaux des affections professionnelles
Vous avez reçu, joint à la demande de l’agent, un certificat médical établi par son médecin traitant sur lequel figure une pathologie. Passez en revue les tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale pour vérifier si vous retrouvez parmi les affections référencées, celle dont l’agent fait état.
Si c’est le cas et que l’affection réponde aux conditions professionnelles (exposition au risque dans le cadre des missions confiées) et administratives (délai de prise en charge), le juge administratif a admis qu’il existait une présomption d’imputabilité (cf.
décision du tribunal administratif de Lille du 7 juillet 1998
).
La maladie sera donc réputée d’origine professionnelle, dès lors que l’agent apportera la preuve qu’il était en contact avec un des agents nocifs entraînant la même maladie et qu’il exerçait les travaux mentionnés dans le tableau.
La maladie dont l’agent fait état n’apparaît pas dans les tableaux des affections professionnelles
La liste n’étant pas limitative, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue comme ayant un caractère professionnel lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (cf.
décision du Conseil d’État du 7 juillet 2000
).
Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’agent, qui devra donc prouver, comme pour l’accident de service, d’une part la réalité de l’affection dont il souffre et d’autre part le lien de causalité entre son activité professionnelle et la maladie contractée.
À défaut, lorsque ce lien direct n’est pas établi, la maladie professionnelle ne pourra être reconnue (cf.
décision du Conseil d’État du 19 mars 1971
).
A noter
La non-inscription d’une maladie aux tableaux des affectations professionnelles ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son caractère professionnel. Par contre, seules les maladies référencées par le Code de la Sécurité sociale sont susceptibles d’ouvrir droit à une allocation temporaire d’invalidité (cf. Assurer la gestion administrative d’une maladie professionnelle).
Dans les deux cas, pour apprécier l’imputabilité, vous pouvez consulter un médecin expert agréé (cf. article 16 et 23 du
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
). Vous lui transmettrez un rapport écrit du médecin de prévention accompagné d’un courrier détaillant les questions auxquelles vous souhaitez qu’il apporte des réponses pour vous aider dans la prise de décision.
Voici un modèle de courrier de saisine d’un médecin expert.