Partie 6 - Le médecin du travail
6/2 - Statuts du médecin du travail
Le médecin du travail peut exercer dans le cadre de statuts de droit public au sein des fonctions publiques hospitalière, territoriale ou de l'Etat. Il peut également relever d'un statut de droit privé au sein de services autonomes ou de services interentreprises.
Ce chapitre apporte un éclairage documenté et objectif sur ce sujet sensible.
La multiplicité des domaines d'activité dans lesquels le médecin du travail peut être conduit à exercer son activité explique la diversité des statuts dont ce praticien pourra bénéficier. En particulier, il convient d'établir une distinction première entre les statuts de droit public et de droit privé.
Dans le premier cas, le médecin pourra exercer soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière, soit au sein de la fonction publique territoriale (régions, départements et communes) soit pour la fonction publique de l'État.
Dans le second cas, il pourra exercer au profit :
d'un service médical autonome, propre à une entreprise, à un établissement ou à un groupe ;
d'un service médical interentreprises, commun à plusieurs entreprises.
I - Statuts de droit public
Les différents statuts de droit public en application desquels le médecin du travail pourra être nommé, sont regroupés au sein du statut général des fonctionnaires.
Ce statut général est constitué de quatre titres respectivement issus de quatre lois :
Le titre 1, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (JO du 13 juillet 1983), s'applique à l'ensemble des agents de la fonction publique (État, collectivités territoriales et hospitalières). Il fixe des dispositions communes.
Le titre 2, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (JO du 20 janvier 1984), s'applique aux seuls fonctionnaires de l'État.
Le titre 3, issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (JO du 27 janvier 1984), détermine les dispositions statutaires s'appliquant aux agents des collectivités territoriales.
Le titre 4, issu de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (JO du 11 janvier 1986), s'applique aux seuls agents de la fonction publique hospitalière.