La ministre de l'Emploi et de la Solidarité,
Vu le décret n o 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Arrête :
Article premier
La liste des corps de fonctionnaires relevant de l' article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l' article 2-II du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante :
Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques :
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cadre de santé ;
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infirmier anesthésiste ;
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infirmier de bloc opératoire ;
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infirmière puéricultrice ;
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infirmier ;
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orthophoniste ;
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orthoptiste ;
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diététicien ;
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ergothérapeute ;
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masseur-kinésithérapeute ;
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psychomotricien ;
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pédicure-podologue ;
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aide-soignant (y compris aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture) ;
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psychologue ;
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technicien de laboratoire ;
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préparateur en pharmacie ;
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manipulateur d'électroradiologie médicale.
Personnels sages-femmes :
-
sage-femme cadre ;
-
sage-femme.
Personnels administratifs :
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adjoint des cadres administratifs ;
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secrétaire médical ;
-
adjoint administratif hospitalier ;
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permanencier auxiliaire de régulation médicale ;
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standardiste.
Personnels techniques :
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adjoint technique ;
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dessinateur.
Personnels ouvriers :
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contremaître ;
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maître ouvrier ;
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conducteur ambulancier ;
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chef de garage ;
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agent technique d'entretien.
Personnels socio-éducatifs :
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cadre socio-éducatif ;
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animateur ;
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éducateur technique spécialisé ;
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éducateur de jeunes enfants ;
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moniteur-éducateur ;
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moniteur d'atelier ;
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assistant socio-éducatif ;
-
conseiller en économie sociale et familiale.
Article 2
Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 3
Les personnels non titulaires de droit public mentionnés à l'article 2 (III, 1°) du décret du 25 avril 2002 susvisé et exerçant les fonctions des corps ci-dessus sont également éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 4
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Élisabeth Guigou