Arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

La ministre de l'Emploi et de la Solidarité,

Vu le décret n o  2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Arrête :

Article premier

La liste des corps de fonctionnaires relevant de l' article 2 de la loi n o  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l' article 2-II du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante :

Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques :

  • cadre de santé ;

  • infirmier anesthésiste ;

  • infirmier de bloc opératoire ;

  • infirmière puéricultrice ;

  • infirmier ;

  • orthophoniste ;

  • orthoptiste ;

  • diététicien ;

  • ergothérapeute ;

  • masseur-kinésithérapeute ;

  • psychomotricien ;

  • pédicure-podologue ;

  • aide-soignant (y compris aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture) ;

  • psychologue ;

  • technicien de laboratoire ;

  • préparateur en pharmacie ;

  • manipulateur d'électroradiologie médicale.

Personnels sages-femmes :

  • sage-femme cadre ;

  • sage-femme.

Personnels administratifs :

  • adjoint des cadres administratifs ;

  • secrétaire médical ;

  • adjoint administratif hospitalier ;

  • permanencier auxiliaire de régulation médicale ;

  • standardiste.

Personnels techniques :

  • adjoint technique ;

  • dessinateur.

Personnels ouvriers :

  • contremaître ;

  • maître ouvrier ;

  • conducteur ambulancier ;

  • chef de garage ;

  • agent technique d'entretien.

Personnels socio-éducatifs :

  • cadre socio-éducatif ;

  • animateur ;

  • éducateur technique spécialisé ;

  • éducateur de jeunes enfants ;

  • moniteur-éducateur ;

  • moniteur d'atelier ;

  • assistant socio-éducatif ;

  • conseiller en économie sociale et familiale.

Article 2

Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi n o  86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 3

Les personnels non titulaires de droit public mentionnés à l'article 2 (III, 1°) du décret du 25 avril 2002 susvisé et exerçant les fonctions des corps ci-dessus sont également éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 4

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Élisabeth Guigou