Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

Exploitez des réponses concrètes, directement issues des questions de nos abonnés

Nous vous recommandons

Responsabilités des professionnels

Responsabilités des professionnels

Voir le produit

Partie 1 - Définition et spécificités de la chirurgie esthétique

 - Quelles sont les conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique ?

L'article L. 6322-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 précisait que la chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé, ne pouvait être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Les installations doivent garantir à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité ( C. santé publ., art. D. 6322-31).

Texte de référence
  • Code de la santé publique, article D. 6322-30 issu du décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à l'article L. 6322-2 du Code de la santé publique ainsi qu'aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le Code de la santé publique

Composition des installations

Ces installations comportent :

  • une zone d'accueil (C. santé publ., art. D. 6322-33 et D. 6322-36) qui comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente ;

  • une zone d'hospitalisation à temps complet ou partiel : ces locaux sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide ( C. santé publ., art. D. 6322-38). Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers ( C. santé publ., art. D. 6322-39) ;

  • un secteur opératoire, comprenant au moins une salle post-interventionnelle ( C. santé publ., art. D. 6322-40 et art. D. 6124-302). Les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du Code de la santé publique, relatives à la pratique de l'anesthésie, sont applicables aux installations de chirurgie esthétique ;

  • éventuellement, une zone permettant de servir et de préparer les repas ;

  • lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux,...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.