Partie 4 - La responsabilité disciplinaire des salariés des structures privées de soins
- Quelles sont les caractéristiques de la responsabilité disciplinaire des salariés des structures privées de soins ?
Le régime juridique et contentieux de la responsabilité disciplinaire devant l'employeur diffère selon la nature juridique de celui-ci. Les établissements privés de santé (et, plus largement, les structures de soins privées) étant des personnes morales de droit privé, le pouvoir disciplinaire qu'ils exercent sur leurs salariés est régi par le droit du travail.
Le régime juridique et contentieux de la responsabilité disciplinaire devant l'employeur diffère selon la nature juridique de celui-ci. Les établissements privés de santé (et, plus largement, les structures de soins privées) étant des personnes morales de droit privé, le pouvoir disciplinaire qu'ils exercent sur leurs salariés est régi par le droit du travail.
Code du travail, articles L. 1311-2 ; L. 1321-1 3° ; L. 1331-1 et suivants et R. 1332-1 et suivants
Les établissements privés de santé (et, plus largement, les structures de soins privées) sont des personnes morales de droit privé. Leurs agents sont, par conséquent, des salariés de droit privé, lors même que l'établissement est chargé d'une ou plusieurs missions de service public. Ils sont liés à leur employeur par un contrat de travail, qui est un contrat de droit privé ; leur régime disciplinaire est donc régi par le droit du travail. Les litiges susceptibles de survenir entre ces salariés et leurs employeurs, notamment à propos de sanctions disciplinaires, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires (conseil de prud'hommes en première instance).
Les dispositions qui régissent le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard des professionnels de santé et autres salariés des structures privées de soins et, notamment, des établissements privés de santé résultent de trois sources.
La première est naturellement constituée par le Code du travail et, principalement, par ses articles L. 1331-1 et s. et R. 1332-1 et s. qui traitent du « droit disciplinaire » ( cf. aussi, commentant ces textes, la circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983).
La seconde est formée par les conventions collectives. Celles-ci contiennent parfois des stipulations...