Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 1 - Le droit à l'information médicale

 - À qui doit être délivrée l'information ?

Le droit à être informé sur son état de santé est reconnu à «  toute personne » qui l'exerce personnellement et directement. Dans certains cas néanmoins, il est prévu l'information des proches du patient.

Le droit à être informé sur son état de santé est reconnu à «  toute personne » qui l'exerce personnellement et directement. Dans certains cas néanmoins, il est prévu l'information des proches du patient.

Textes de référence
  • Code de la santé publique, articles L. 1110-4, L. 1110-5, L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L. 1111-6, L. 1111-12, L. 1111-13, L. 1122-1-2, L. 1131-1-2, R. 4127-35 à R. 4127-42.

I - L'information personnelle du patient

Le droit à l'information est reconnu à «  toute personne » majeure et capable, quels que soient son rang, sa fonction, sa fortune, sa profession, son âge et même ses facultés de discernement.

En bénéficient donc, et par exemple :

  • les personnes de nationalité et de langue étrangères ;

  • les personnes suivies en établissement psychiatrique ;

  • les personnes incarcérées.

Il n'y a pas de particularisme à faire ici en fonction des modalités de la prise en charge et/ou de l'hospitalisation.

Le fait que le traitement suivi exige la répétition de gestes médicaux, par exemple, ne limite pas le droit à l'information du patient. Un médecin ne peut donc se fonder sur l'information déjà reçue par un malade à l'occasion d'un précédent geste pour satisfaire à son obligation ( Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004, n° 02-17.175, inédit).

De même, a-t-il été rappelé que la circonstance que le ou la patiente ait «  la qualité de docteur en médecine ne saurait dispenser l'établissement hospitalier (ou le professionnel) de son obligation  » (CAA de Lyon, 26 janvier 2010, n° 07LY00721, inédit au recueil Lebon).

Mineurs et majeurs sous tutelle

L'incapacité juridique de la personne soignée n'exonère pas les professionnels de leur obligation d'information.

La loi prévoit certes un régime assez particulier puisque les droits des mineurs et des majeurs sous tutelle sont, en principe, exercés par leur représentant légal. Pour autant, cela ne prive ni les mineurs ni les majeurs protégés...

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