Partie 2 - Les biens et effets personnels du patient
- Quelle est la conduite à tenir lors de l'accueil d'un patient détenteur de produits illégaux, tels que des stupéfiants ?
En l’absence de recommandations spécifiques, la conduite à tenir lors de la découverte ou de la remise volontaire de produits stupéfiants dans un établissement de santé a été précisée par une instruction du 13 avril 2011 de la DGOS.
La notion d'objets déposables ne prend pas en compte les objets et produits prohibés par la loi, dont font notamment partie les produits stupéfiants que peuvent détenir les patients accueillis.
En l'absence de recommandations spécifiques, la conduite à tenir lors de la découverte ou de la remise volontaire de produits stupéfiants dans un établissement de santé a été précisée par une instruction du 13 avril 2011 de la DGOS.
Code de la santé publique, articles L. 1110-4, L. 3414-1, L. 6112-2 et L. 6143-7.
Code pénal, articles 222-37, 226-13, 226-14.
Circulaire n° 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements d'hospitalisation publics.
Instruction n° DGOS/DSR/mission des usagers n° 2011-139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé.
Sur la saisine de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, une instruction du 13 avril 2011 de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) a précisé la conduite à tenir lors de la découverte ou de la remise volontaire de produits stupéfiants illégaux dans un établissement de santé.
Ces recommandations concernent non seulement les produits non autorisés en France (cocaïne, héroïne, ecstasy, cannabis, etc.) mais aussi l'ensemble des médicaments stupéfiants détenus sans ordonnance justificative.
La problématique concerne l'ensemble du personnel de l’établissement de santé au sein duquel les produits stupéfiants sont découverts ou remis. Outre la question du devenir de ces produits, se pose en effet celle du signalement du patient concerné et du respect du secret professionnel.
I - Devenir des produits
La détention illicite de produits stupéfiants est une infraction pénale punie et réprimée par l'article 222-37 du Code pénal. Les personnels des établissements de santé ne peuvent donc admettre...