Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Les instances communes aux établissements de santé publics et privés

 - La commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge

Face aux insuffisances posées par la commission de conciliation (ambiguïtés dans la fonction même de cette commission, qui était dépourvue de tout rôle de conciliation, et dans son indépendance réelle vis-à-vis du directeur d'hôpital, qui fixait lui-même la liste de ses membres), la loi du 4 mars 2002 a créé la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) afin de maintenir le principe d'une structure de défense des usagers au sein des établissements de santé.

Face aux insuffisances posées par la commission de conciliation (ambiguïtés dans la fonction même de cette commission, qui était dépourvue de tout rôle de conciliation, et dans son indépendance réelle vis-à-vis du directeur d'hôpital, qui fixait lui-même la liste de ses membres), la loi du 4 mars 2002 a créé la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) afin de maintenir le principe d'une structure de défense des usagers au sein des établissements de santé.

Textes de référence

Code de la santé publique, articles L. 1112-3 et R. 1112-80 et suivants

À noter

La CRUQ (C. santé publ., art. L. 1112-3) est instituée par décret en date du 2 mars 2005 dans chaque établissement de santé, public ou privé. Cette commission a pour objectif de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches ( C. santé publ., art. R. 1112-80) afin d'améliorer leur prise en compte au sein des établissements de santé.

I - Constitution et organisation de la CRUQ

1 - Composition

La composition minimale

L'article R. 1112-81 du Code de la santé publique précise que la commission est composée, au minimum, comme suit :

  • Un président, qui sera soit le représentant légal de l'établissement, soit la personne qu'il désigne à cet effet.

  • Un médiateur médical et un médiateur non médical et leur suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement ( C. santé publ., art. R. 1112-82).

    Le médiateur médical, compétent pour connaître des...

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