Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Les organes décisionnels de l'établissement public de santé

 - Le directoire

L'ordonnance du 2 mai 2005 avait instauré une nouvelle instance collégiale à visée de pilotage médico-administratif de l'établissement de santé : le conseil exécutif. Ce conseil, présidé, de droit, par le directeur, était composé paritairement de certains membres de l'équipe de direction et du président de la commission médicale et de représentants de la commission médicale. La loi HPST du 21 juillet 2009 conserve l'idée de base d'un pilotage médico-administratif. Néanmoins, elle transforme le conseil exécutif en directoire, présidé par le directeur, ce dernier étant majoritairement encadré par des responsables médicaux, le président de la commission médicale étant, de droit, le vice-président du directoire.

I - La constitution du directoire

Composition

Elle est définie par l'article L. 6143-7-4 du CSP dans sa rédaction découlant de la loi HPST. Le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 instaure un lien intuitu personae entre le directeur et les membres du directoire, affectant le mode de désignation et la durée du mandat.

Dans les centres hospitaliers, le directoire comprend sept membres dont une majorité de médecins, le président de la commission médicale étant vice-président de droit. Le directeur en est le président de droit. Un autre membre de droit : le président de la commission de soins qui est, de droit, le directeur des soins, coordonnateur général des soins. Même s'il apparaît ici comme le président d'une instance consultative, il est par ailleurs et essentiellement membre de l'équipe de direction, nommé par le directeur et concrètement tenu à une obligation de loyauté à l'égard du directeur.

Dans ce cadre, il peut y avoir les configurations suivantes :

  • directeur, directeur des soins ;

  • président de la CME ;

  • trois représentants médicaux et un cadre de direction;

  • ou quatre représentants médicaux (et pas de cadre de direction).

Les honorables parlementaires, dans la rédaction de l'article L. 6143-7-5, pour désigner les représentants médicaux utilisent le terme juridique de « membres qui appartiennent aux professions médicales », ce qui, de jure, renvoie à la 4e partie du Code. Or, il existe trois professions médicales : les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes…...

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