Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 4 - Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État

 - Le contrôle médical périodique de la personne faisant l'objet d'une décision de préfet (C. santé publ., art. L. 3213-3)

La prolongation des soins psychiatriques sur décision du préfet est soumise à un contrôle périodique justifiant de la pérennité des circonstances impliquant la prise en charge en raison des troubles mentaux.

La prolongation des soins psychiatriques sur décision du préfet est soumise à un contrôle périodique justifiant de la pérennité des circonstances impliquant la prise en charge en raison des troubles mentaux.

I - Les certificats médicaux de contrôle

Périodicité des certificats

En application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, dans le cas de l'admission sur décision du préfet, l'examen médical de contrôle a lieu :

  • après le 5e jour, et au plus tard le 8 e jour, suivant la décision d'admission ou la mesure provisoire ;

  • puis un mois après la prise en charge ;

  • puis, ensuite, au moins tous les mois.

Dans un souci de simplification, la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 a limité la périodicité de la production des certificats à un mois après la date d'admission, puis ensuite au moins tous les mois.

Teneur des certificats

Le certificat, établi par un psychiatre de l'établissement, doit être circonstancié et confirmer ou infirmer les observations contenues dans le précédent certificat, et préciser notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles mentaux justifiant l'admission en soins psychiatriques.

Il précise si la forme de prise en charge décidée par le préfet (hospitalisation complète ou alternative) demeure adaptée, et peut en proposer une nouvelle.

Si l'état du patient ne permet pas de procéder à un examen médical, le psychiatre établit un avis médical en se fondant sur le dossier médical du patient.

II - La transmission des certificats

Modalités

Cette transmission des copies des certificats et avis médicaux relève de la compétence du directeur. Il doit y procéder sans délai.

Destinataires

Le préfet et la commission départementale des soins psychiatriques en sont destinataires.

Si le patient est pris en charge en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention du ressort dans lequel est situé l'établissement est destinataire du certificat ou de l'avis médical établi entre le 5 e et le 8e jours.

III - Suites données aux...

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