Partie 1 - Liberté et hospitalisation
- Le patient peut-il choisir son établissement ? Son praticien ?
C'est un principe fondamental de la législation sanitaire qui peut être rattaché au principe général de liberté affirmé dans la Constitution, et observé comme une dimension de la liberté individuelle du citoyen.
Code de la santé publique, articles L. 1111-1, R. 1112-17 et R. 1112-21 ; articles issus du Code de déontologie médicale, article L. 3211-1 issu de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
Code de la Sécurité sociale, article L. 162-2
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une CMU, charte de la personne hospitalisée (circulaire n° 2006-90 du 2 mars 2006)
I - Le libre choix du praticien
C'est un principe historique, une liberté qui participe à la définition du caractère libéral de la médecine française.
Ainsi, le malade hospitalisé dans un établissement privé à but lucratif est considéré comme un client, lié par un contrat médical avec son médecin, librement choisi.
Le libre choix du médecin par le patient, élément essentiel à la relation thérapeutique basée sur une relation de confiance, se trouve inscrit à ce titre dans l'article R. 4127-6 du Code de la Santé publique issu du Code de déontologie médicale.
Il est affirmé à l'article L. 162-2 du Code de la Sécurité sociale en tant que principe déontologique « dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique ».
Ce libre choix se trouve donc réglementairement opérant dans les établissements publics de santé (C. santé publ., art. L. 1111-1).
En application de ce principe de libre choix, le droit à l'admission dans un...