Activité libérale et protection sociale
Pour les praticiens hospitaliers à temps plein, la protection sociale en cas d’arrêt maladie varie suivant que le praticien exerce une activité libérale à l’hôpital ou non.
Ouverture du droit à congé de maladie
Le congé maladie est accordé par le directeur de l’établissement dès lors qu’un certificat médical constatant la maladie et l’impossibilité pour le praticien d’exercer ses fonctions lui est remis.
La couverture sociale pour des congés maladie couvre une période de douze mois. Au-delà d’une première période de six mois de congés maladie dont bénéficie le praticien sur présentation de certificats médicaux, toute demande d’ouverture de droits à congé maladie supplémentaire pour les six mois restant à courir doit être soumise à l’avis du Comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du
Code de la santé publique
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Couverture sociale
La couverture sociale n’est accordée que pour les praticiens titulaires.
1/ La couverture sociale des praticiens n’exerçant pas d’activité libérale.
Les praticiens n’exerçant pas d’activité libérale conservent :
- l’intégralité du traitement défini au 1° de l’article R. 6152-23 du Code de la santé publique pendant une durée de trois mois ;
- la moitié de ce même traitement pendant les neuf mois suivants ;
- l’intégralité de l’indemnité de service public exclusif accordée aux praticiens ayant passé un contrat conformément à l’arrêté du 8 juin 2000, pendant une durée qui ne peut excéder trois mois par contrat de trois ans.
2/ La couverture sociale des praticiens exerçant une activité libérale à l’hôpital.
Conformément aux dispositions prévues par l’article R. 6154-25 du Code de la santé publique, les praticiens exerçant une activité libérale à l’hôpital perçoivent :
- les deux tiers du traitement défini au 1° de l’article R. 6152-23 du Code de la santé publique pendant les trois premiers mois de la maladie ;
- le tiers du traitement pendant les neuf mois suivants.
3/ L’indemnité pour activité dans plusieurs établissements.
L’article R. 6152-23-7 du Code de la santé publique prévoit qu’une indemnité peut être versée mensuellement aux praticiens ayant une activité dans plusieurs établissements, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par l’arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements. Aucune disposition ne prévoit le maintien de cette indemnité en cas de congé maladie.
4/ L’allocation spécifique pour engagement sur des postes à recrutement prioritaire.
L’arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d’application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévoit l’attribution d’une allocation spécifique versée en une seule fois, dans les six mois suivant la signature d’une convention d’exercice d’une durée de cinq ans avec l’établissement d’affectation. En cas de congé de maladie, l’attribution de cette allocation n’est pas remise en cause. Toutefois, si l’arrêt pour cause de maladie ou congé de longue durée est supérieur à trois mois, la durée de la convention sera prolongée d’une durée égale à celle des congés accordés au-delà de trois mois.
Si le praticien ne peut reprendre ses fonctions, l’allocation demeure acquise au praticien.
Décompte des droits pour le calcul du maintien des émoluments hospitaliers
Le décompte des périodes de maladie « ordinaire » pour les praticiens hospitaliers bénéficiant de droits statutaires intervient au moment de l’arrêt de travail pour cause de maladie et se calcule au jour le jour durant toute la période d’arrêt.
Les droits au maintien des émoluments hospitaliers se calculent sur douze mois. Cette période se dénomme « année de référence ». Il ne s’agit pas d’une période fixe mais d’une période mobile.
À chaque jour d’arrêt de travail, on regarde dans l’année de référence qui précède le jour d’arrêt de travail le nombre de jours où le praticien a été en arrêt pour maladie :
- si le nombre de jours d’arrêt est inférieur ou égal à trois mois, les émoluments hospitaliers seront maintenus en totalité ou aux deux tiers si le praticien exerce une activité libérale ;
- si le nombre de jours est supérieur à trois mois, les émoluments hospitaliers versés seront réduits de moitié ou au tiers si le praticien exerce une activité libérale.
Le décompte se faisant au jour le jour, le praticien peut, au cours d’une même période, percevoir du plein traitement pour certains jours et du demi-traitement pour d’autres jours, en fonction de l’évolution de l’année de référence par rapport au jour d’arrêt de travail.
Relations avec la Caisse primaire d’assurance maladie pendant les congés de maladie
Les praticiens continuant à percevoir des émoluments hospitaliers pendant le congé de maladie, l’administration hospitalière adresse une demande de subrogation à la Caisse primaire d’assurance maladie afin de percevoir les indemnités journalières versées par cet organisme.
Contrôles médicaux
À l’issue d’une première période de six mois de congés maladie, si le praticien ne peut reprendre son service, et pour toute demande de prolongation de congé au-delà de ces six mois, le Comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du Code de la santé publique et régi par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 doit être saisi pour la durée des six mois restant à courir.
À l’issue de la période de douze mois de congés maladie consécutifs, le praticien ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du Comité médical. Si l’avis est défavorable, il est mis en disponibilité.
Si le praticien est atteint d’une infirmité entraînant une incapacité d’exercice, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers après avis du Comité médical peut prononcer une mise en disponibilité d’office.
Vacance de poste
Lorsque au terme d’un an de congé maladie le praticien ne peut reprendre ses fonctions, le poste qu’il occupait est déclaré vacant.
Si à la suite d’un congé maladie le praticien est reconnu apte à reprendre ses fonctions, il est réintégré sur son poste. Si ce poste a été pourvu par l’embauche d’un autre praticien, il est réintégré sur un autre poste de praticien hospitalier de l’établissement ou sur un poste vacant sur le territoire de santé. À défaut, il sera réintégré en surnombre en attendant la vacance d’un poste.