Conformément à l’article 10 du
décret n° 91-155 du 6 février 1991
modifié, l’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
- après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;
- après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;
- après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.
Pour le décompte des périodes de référence prévues ci-dessus, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le contractuel doit, dans un délai de quarante-huit heures (le cachet de la poste faisant foi conformément à l’article 16 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
), faire parvenir le volet 1 du certificat d’arrêt de travail émanant d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme à la caisse d’assurance maladie et le volet 2 à la direction des ressources humaines de l’établissement dont il dépend. Le volet 3 devra être conservé par l’agent et devra être présenté au médecin agréé en cas de contrôle. Dans le cas d’un certificat médical envoyé hors délai, les journées d’absence avant réception du certificat sont obligatoirement décomptées en absence irrégulière.
Lorsque l’agent contractuel est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le Comité médical est saisi, pour avis, de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Néanmoins, le congé maladie peut déboucher sur un congé de grave maladie selon que la pathologie nécessite des soins prolongés.