Le stagiaire n’a aucun droit à sa titularisation, celle-ci étant soumise à l’appréciation de l’autorité chargée de la nomination.
À l’issue de la période probatoire, si l’aptitude à l’exercice de l’emploi a été vérifiée, il est proposé à la Commission paritaire compétente de se prononcer sur la titularisation de l’agent (le défaut de consultation de la Commission paritaire entraîne la nullité de la décision même si elle prononce la titularisation ; à défaut de l’agent, la nullité peut être demandée par l’autorité de tutelle et la consultation postérieure à la décision est sans effet ; cf. TA Marseille, 5 janvier 1984, Préfet Alpes de Haute-Provence c/Commune de Montfort).
En dehors des cas prévus de report du délai de stage (temps partiel, congés de maladie, longue maladie, longue durée), la titularisation, quand elle est prononcée, prend effet à la date de la fin normale du stage, c’est-à-dire celle prévue dans le statut particulier de l’agent, sauf si une décision de prolongation a été prise dans la limite maximale de durée prévue.
Elle peut donc avoir un effet rétroactif. Tel est nécessairement le cas pour la titularisation d’une stagiaire dont le stage a été prolongé en raison de sa grossesse. La date de nomination ne prend pas en compte la prolongation effectuée à ce titre (
décret n° 97-487 du 12 mai 1997
, article 25).