Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 3 - L'exécution de l'EPRD des ESSMS

8.3/2 - La spécificité des établissements publics

L'exécution de l'EPRD fait, traditionnellement, intervenir deux grandes catégories d'acteurs : les ordonnateurs qui décident de l'opération en recette ou en dépense et les comptables publics qui procèdent au recouvrement ou au paiement de ces opérations. Chaque opération nécessite, donc, l'intervention successive de ces deux types d'acteurs.

Les ordonnateurs et les comptables ont des fonctions incompatibles et donc séparées lors de la phase d'exécution administrative comptable. Cette séparation permet de mieux contrôler la régularité des recettes et des dépenses et d'assurer une exécution efficace du travail comptable.

I - Les fonctions des ordonnateurs

Les ordonnateurs ont le pouvoir de décision en matière financière.

Ils ont pour rôle de percevoir les recettes et de décider des dépenses, autorisées par l'EPRD. Ils ont pour mission de délivrer les mandats de paiement et d'établir les titres de recettes. Il s'agit du directeur d'établissement.

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement. Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. Il tient une comptabilité des dépenses engagées

(CASF, art. R. 314-66).

Les ordonnateurs peuvent déléguer leur pouvoir auprès de directeurs adjoints ou responsables de service nommés par décision du directeur.

Les ordonnateurs émettent des ordres de recettes destinées à recouvrer les créances de l'établissement. Ils émettent également des ordres de dépenses au comptable public et tiennent des états réalisés des recettes et des dépenses (ERRD), anciennement comptes administratifs.

II - Les fonctions des comptables

Les comptables publics disposent de la double fonction de caissier et de payeur selon l'article 13 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 7 novembre 2012 (décret GBCP). Ce sont des agents de droit public ayant la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique.

  • En tant que caissier, le comptable public a le monopole de la manutention des deniers publics, soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents sous son contrôle et sa responsabilité.

  • En tant que payeur lui revient la charge de faire les vérifications sur la régularité des opérations décidées par l'ordonnateur (correcte imputation des crédits, existence de pièces justificatives, etc.).

Les comptables ne prennent aucune décision d'opportunité, seule la régularité formelle de la décision de l'ordonnateur est contrôlée. Ils reçoivent...

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