Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 3 - L'exécution de l'EPRD des ESSMS

8.3/6 - Les ajustements budgétaires

I - Les virements de crédits (CASF, art. R. 314-44)

Le passage à l'EPRD n'apporte aucune modification par rapport à la réglementation actuelle.

Les virements de crédits sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.

Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.

Le vote du conseil d'administration n'est pas obligatoire.

Il n'y a pas lieu de demander l'autorisation aux autorités de tarification.

Les virements de crédits entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation doivent toutefois être portés sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.

Par ailleurs, les virements de crédits doivent respecter les principes suivants :

  • Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.

  • Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires.

  • Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.

  • Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.

Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives.

II - Les décisions budgétaires modificatives

Elles visent à modifier le montant initial, à la hausse ou à la baisse, des prévisions budgétaires votées.

Une décision modificative est soit à l'initiative de l'organisme gestionnaire et notamment lorsque l'économie générale du budget risque d'être bouleversée soit sur demande motivée de l'autorité de tarification.

Les décisions modificatives sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification, dans les mêmes conditions que l'EPRD (CASF, art. R. 314-225, dispositions du IV).

1 - Les décisions modificatives à la demande du gestionnaire (CASF, art. R. 314-46)

Ces décisions modificatives visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes

Si leur financement ne fait pas appel aux produits de la tarification,...

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