Le Code civil offre au juge des enfants une palette de mesures ayant pour finalité de remédier à la situation de danger dans laquelle se trouve l'enfant. Ces mesures peuvent être adoptées à titre provisoire ou dans le cadre d'un jugement sur le fond (cf. 2/5.1 ) et ne manqueront pas d'avoir un impact sur l'exercice de l'autorité parentale (cf. 2/5.2 ).
1 - Les mesures d'assistance éducative adoptées à titre provisoire ou sur le fond
Les autorités judiciaires peuvent se prononcer par des mesures provisoires au titre de l'assistance éducative (cf. I) ou dans le cadre de mesures adoptées sur le fond (cf. II). Au-delà de cet aspect éducatif, l'aide apportée sur le plan de la gestion budgétaire est importante (cf. III). La protection judiciaire prend fin avec l'assistance éducative et la question du suivi des jeunes majeurs sortant du dispositif de protection de l'enfance doit être abordée (cf. IV).
I - Les mesures provisoires
Il s'agit là d'une procédure dérogatoire à la procédure ordinaire autorisée par la loi. Par mesure provisoire, il faut entendre la mesure autorisée pour un laps de temps court qui doit permettre de mieux cerner le danger auquel l'enfant est confronté. Les décisions prises dans ce cadre portent le nom d'ordonnances, lesquelles bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit. Elles sont de deux types : les mesures d'investigation et les mesures éducatives ordonnées à titre provisoire. Le placement provisoire est motivé par l'urgence (cf. A), et l'audition des parties permettra au juge d'en tirer toutes les conséquences (cf. B).
A - Le placement provisoire motivé par l'urgence
L'article 375-5 du Code civil prévoit qu'à titre provisoire mais à charge d'appel le juge peut,...