Protection de l'enfance et de l'adolescence

 
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Protection de l'enfance et de l'adolescence

Une meilleure coordination des acteurs pour une protection renforcée des mineurs...


Ce guide est la référence commune à tous les acteurs de la protection de l'enfance et l'adolescence. Evolution des pratiques, mise en œuvre de dispositifs innovants, réformes, nouvelles réglementations


 

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Partie 2 - La définition et la délimitation de la sphère familiale
Chapitre 2 - Les droits et devoirs des parents ou des tuteurs légaux

2.2/2 - Les aménagements et les atteintes portées à l'autorité parentale

2.2/2.1 - Les cas d'aménagement de l'autorité parentale

L'aménagement de l'autorité parentale peut résulter d'une réelle volonté des parents qui se séparent (cf. I) ou s'inscrire dans le cadre d'une procédure judiciaire spécifique visant à protéger la personne et les intérêts de l'enfant (cf. II).

I - La prise en compte de la volonté des parents dans le cadre d'aménagement de l'autorité parentale

Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, les accords passés entre les parents ne constituaient qu'un élément dont le juge pouvait tenir compte, sans toutefois être tenu de les suivre (C. civ., ancien art. 287, al. 3) lorsqu'il statuait en matière d'autorité parentale. La prise en compte de tels accords subsiste dans le Code civil, tout particulièrement lorsque les parents se séparent. Ceux-ci disposent de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et où ils fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (C. civ., art. 372-2-7).

Le juge a l'obligation de s'assurer que la convention présentée préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant et que le consentement des parents a été donné librement (C. civ., art. 372-2-7, al. 2). Une fois homologuée, cette convention lie les parents comme si c'était le juge qui avait pris les dispositions : on suit le même modèle juridique que pour le divorce par consentement mutuel (C. civ., art. 286) et c'est d'ailleurs très souvent en accompagnement d'un tel divorce qu'intervient ce type de convention relative aux enfants. La force obligatoire de la convention homologuée ne lui confère évidemment pas un caractère immuable : tout comme celle résultant d'un jugement, l'organisation conventionnelle peut être modifiée ou complétée par la suite selon l'évolution de la situation.

La saisine du juge se fait par simple requête, c'est-à-dire par un écrit expliquant et justifiant la demande. Le juge exigera, pour y faire droit, la preuve d'un élément nouveau.

D'une manière plus générale, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération « la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure » (C. civ., art. 373-2-11). La saisine du juge peut émaner soit d'un des parents soit du ministère public, lequel peut lui-même être alerté par...

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